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Page:Revue des Deux Mondes - 1829 - tome 2.djvu/191

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CONSTITUTION — ORGANISATION MUNICIPALE.

niquent leurs résolutions directement jusqu’à ce qu’elles soient tombées d’accord, ou qu’il n’y ait point d’accord possible.

Les ministres et les fonctionnaires publics sont responsables de toute violation de la loi fondamentale. Les états les dénoncent au roi qui y porte remède ; mais, quand il y a doute, il charge son conseil-d’état ou la cour suprême d’examiner l’affaire, et prononce sur leur rapport. Il existe cependant des circonstances où les chambres peuvent les accuser en forme. Alors le roi défère leurs plaintes au tribunal suprême. En cas d’appel, on forme, dans le sein de ce tribunal, une commission spéciale dont la décision est communiquée aux chambres.

Le pouvoir judiciaire est organisé de la même manière qu’en France, à quelque différence près. Les juges sont inamovibles et ne peuvent être dépouillés de leurs charges et de leurs traitemens qu’en vertu d’un jugement. Au roi appartient le droit de grâce.

Depuis le 1er janvier 1829, la Bavière jouit d’une organisation municipale votée par les états dans leur dernière session. La Bavière rhénane, après les événemens de 1814 avait seule conservé quelque vestige de l’ancien système fondé sur la constitution française de 1799 ; mais, dans tout le reste du pays, il n’y avait, à proprement parler, point de loi. La deuxième chambre, jalouse de remplir cette lacune dans la législation, demanda l’adoption pour tous les cercles du régime municipal des provinces rhénanes. La chambre haute s’y étant opposé, la proposition n’eut pas de suite. Cependant, le roi introduisit, en 1820, d’importantes améliorations dans le mode d’élection des membres du landrath de la Bavière rhénane. Le nouveau conseil devait se composer de vingt membres, choisis par le roi, sur quarante candidats nommés par les électeurs ayant capacité de voter aux élections des députés, et dont la moitié au moins devait avoir été prise parmi les membres du collége électoral. Pour être candidat, il fallait être âgé de trente ans, jouir des droits de citoyen, et n’a-