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PIÈCES OFFICIELLES. — ÉTATS-UNIS.

» La condition et la destinée ultérieure des tribus indiennes qui se trouvent dans les limites de quelques-uns de nos États sont devenues des objets d’un grand intérêt et d’une grande importance. La politique du gouvernement a été long-temps d’introduire parmi eux les arts et la civilisation, dans l’espoir de les retirer graduellement de leur vie errante. Cette politique était en concurrence avec une autre, entièrement incompatible avec le succès de la première. Nous professions le désir de les civiliser et de les fixer ; et, en même temps, nous n’avons manqué aucune occasion d’acheter leurs terres, et de les repousser ainsi dans la vie sauvage ; par ce moyen, ils ont été non-seulement retenus dans leur condition vagabonde, mais nous les avons conduits à nous considérer comme injustes et indifférents sur leur sort. Ainsi, bien que prodigue dans les dépenses faites à ce sujet, le gouvernement a constamment déçu sa propre politique, et les Indiens, en général, reculant de plus en plus vers l’ouest, ont conservé leurs habitudes sauvages. Néanmoins, une partie des tribus indiennes du Sud s’étant beaucoup mêlée avec les blancs, et ayant fait quelques progrès dans les arts de la vie civilisée, a récemment essayé de former un gouvernement indépendant dans les limites de la Géorgie et de l’Alabama. Ces deux États voulant être seuls souverains de leurs territoires, ont étendu leurs lois sur les Indiens, ce qui a engagé les derniers à réclamer la protection des États-Unis.

» Dans ces circonstances, la question qui se présentait était celle de savoir si le gouvernement général a le droit de soutenir ces peuplades dans leurs prétentions. La constitution déclare qu’aucun État nouveau ne sera formé ou érigé dans la juridiction d’un État quelconque sans le consentement de la législature. Si le gouvernement général n’a pas le droit de permettre l’érection d’un État confédéré dans le territoire d’un des membres de cette union, contre sa volonté, encore moins peut-il permettre à un gouvernement étranger et indépendant de s’y établir. La Géorgie est devenue membre de la confédération qui s’est formée dans notre union fédérale comme État souverain, réclamant constamment ses droits sur certaines limites définies originairement dans la charte coloniale, reconnues subséquemment dans le traité de paix, et dont elle a depuis continué à jouir, à l’exception de celles dont elle s’est volontairement dépossédée en transférant une partie de son territoire aux États-Unis, par les articles de cession de 1802. L’Alabama a été admis dans l’union sur le même pied que les États originaires, avec des frontières qui lui ont été assignées par le congrès. Il n’y a aucune disposition constitutionnelle, conventionnelle ou légale, qui donne à ces États moins de pouvoir sur les Indiens de leurs territoires que n’en possèdent le Maine ou New-York. Le peuple du Maine permettrait-il à la tribu Penobscot d’ériger un gouvernement indépendant dans son territoire ? et, s’il ne le permettait pas, ne serait-il pas du devoir du gouvernement général de l’aider à résister à une pareille mesure ? Le peuple de New-York permettrait-il à chaque reste des six nations habitant son territoire de se déclarer peuple indépendant sous la protection des États-Unis ? Les Indiens sont-ils en droit d’établir une république séparée sur chacune de leurs réserves dans l’Ohio ? Et, s’ils étaient disposés à le faire, serait-il du devoir de ce gouvernement de les protéger dans cette tentative ? Si l’on abandonne le principe qui doit évidemment dicter les réponses à ces questions, il s’ensuit que le but de ce gouvernement est renversé, et qu’une portion de ses devoirs consiste à détruire les États que le but de son établissement était de protéger.

» Sous l’influence de cette opinion, je fis savoir aux Indiens habitans des parties de la Géorgie et de l’Alabama que leur tentative pour y établir un gouvernement indépendant ne serait point appuyée par le pouvoir exécutif des États-Unis, et je les engageai à émigrer au-delà du Mississipi, ou à se soumettre aux lois de ces États.

» Notre conduite envers ces peuples intéresse profondément notre caractère national. Leur condition présente, comparée avec ce qu’ils furent jadis, appelle