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Page:Revue des Deux Mondes - 1829 - tome 2.djvu/99

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ADMINISTRATION AVANT 1789.

Dans la généralité de Lyon, on avait établi des cotes d’offices, ainsi appelées parce qu’elles n’étaient pas faites par les consuls, mais par le commissaire départi et les officiers des élections. Dans le principe, ces cotes n’étaient que le privilége accordé à un propriétaire taillable de porter au receveur de la province la contribution qu’il aurait dû payer au collecteur de la paroisse où ses biens étaient situés.

Aux termes du brevet de la taille, les fermiers des biens ecclésiastiques devaient être imposés à dix-huit deniers pour livre du prix de leur bail, et ceux des biens laïcs à deux sous ; ce qui, avec les accessoires, portait l’imposition à plus de moitié du prix total de la ferme pour les biens taillables, et à plus du quart pour ceux des privilégiés.

Ainsi, par exemple, un propriétaire taillable donnait son domaine à ferme au prix de 300 fr. Ce domaine était imposé avec justice, à 60 fr. de taille ; mais au moment où le bail était connu, la cote variait et on en formait deux, celle du fermier qu’on portait au moins à 60 fr. et celle du propriétaire qui restait la même ; cependant le bail n’avait rien changé à la valeur réelle et comparative de ces domaines.

Il résultait de là qu’aucun propriétaire taillable ne pouvait avoir d’intérêt à donner ses biens à ferme, parce que le produit net d’une ferme ainsi surchargée d’impôts ne devait jamais remplacer les fruits qu’il recueillait en la cultivant lui-même.

La certitude que leurs fermiers seraient peu ménagés dans la répartition de la taille, détournait aussi les nobles et les ecclésiastiques de donner leurs biens à ferme, parce que le fermier, qui faisait son calcul, réduisait toujours son offre en conséquence de l’imposition qu’il prévoyait[1].

En un mot, les surcharges sur les baux à ferme en diminuaient le nombre, ce qui portait un vrai préjudice

  1. Rapport du bureau de l’impôt fait à l’assemblée provinciale à Lyon, en 1778