verneur, de cinq membres au moins du conseil exécutif et d’officiers judiciaires, étrangers au jugement de première instance. Il y a recours des décisions de ce tribunal au roi en son conseil.
La législation de cette province, prêtant à une infinité d’interprétations différentes, est une source de contentions continuelles. Les juges, avec les meilleures intentions du monde, sont trop peu versés dans la connaissance des lois pour pouvoir remédier à cet état de choses ; et les avocats, étant pour la plupart des naturels du pays ou de jeunes aventuriers d’Angleterre ou d’Irlande, qui ont embrassé la profession du barreau sans avoir fait d’études préalables, il en résulte que leur ignorance donne lieu à une foule de procès. L’étude du droit, au Canada, est hérissée de difficultés presque insurmontables. Le besoin d’une université ou d’un collége, où la jeunesse puisse acquérir de bonne heure des connaissance solides en jurisprudence, se fait sentir de jour en jour davantage : alors seulement il sera possible d’opérer quelque amélioration.
Les lois en usage sont : la coutume de Paris, telle qu’elle existait en France en 1666 ; le droit civil romain, pour les cas non prévus par la coutume ; les édits, déclarations et ordonnances des anciens gouverneurs français ; les actes du parlement britannique, concernant le Canada, et le code de procédure criminelle anglais.
Toutes les concessions de terres étant émanées des rois de France, sont encore des tenures féodales. Lors de l’établissement de la colonie, le roi, ainsi que nous l’avons déjà fait observer, accorda de vastes étendues de territoire, appelées seigneuries, à des officiers de ses armées, ou à des personnes qui possédaient assez