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Variétés.

DE


LA PAIRIE EN FRANCE.

Je suis forcé de dire en très-peu de mots ce qui aurait exigé de longs développemens. Heureusement, aujourd’hui les questions politiques ont été tant de fois examinées, que le public en connaît les élémens. L’intelligence du lecteur nous impose la brièveté, et c’est souvent un service qu’elle nous rend.

Les dispositions particulières de la Charte de 1830, après avoir annulé les créations de pairs de Charles x, portent : « Et pour prévenir le retour de graves abus qui ont altéré le principe de la pairie, l’article 27 de la Charte, qui donne au roi la faculté illimitée de nommer des pairs, sera soumis à un nouvel examen dans la session de 1831. »

Cet article 27 (aujourd’hui article 23), porte : « La nomination des pairs de France appartient au roi. Leur nombre est illimité ; il peut en varier les dignités, les nommer à vie ou les rendre héréditaires, selon sa volonté. »

Quoique l’obligation du nouvel examen spécifie particulièrement dans cet article la faculté illimitée donnée au roi