Page:Revue des Deux Mondes - 1833 - tome 4.djvu/648

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.
 Les corrections sont expliquées en page de discussion
644
REVUE DES DEUX MONDES.

mâl fut convoqué, par les rois ou par les comtes, sous des halles de pierre ou de bois : mais, en dépit de ce changement, le lieu des séances garda le nom qu’il avait reçu autrefois dans la Germanie païenne ; on continua de l’appeler, en langue tudesque, Mâl-berg, la Montagne du Conseil[1].

Lorsqu’une proclamation publiée dans les trois royaumes franks eut annoncé que, dans le délai de quarante nuits (c’était l’expression légale), un conseil solennel serait tenu par le roi Gonthramn, pour le rétablissement de la paix entre les rois Hilperik et Sighebert, les principaux chefs et les grands propriétaires, accompagnés de leurs vassaux, se rendirent au lieu indiqué. L’assemblée fut nombreuse ; le roi Gonthramn prit place sur un siège élevé, et le reste des juges sur de simples banquettes, chacun d’eux ayant l’épée au côté et derrière lui un serviteur qui portait son bouclier et sa framée. Cité comme appelant, le roi Sighebert se présenta le premier, et, au nom de sa femme, la reine Brunehilde, il accusa Hilperik d’avoir sciemment pris part au meurtre de Galesvinthe, sœur de Brunehilde. Un délai de quatorze nuits fut donné à l’accusé pour comparaître à son tour et se justifier par serment[2]. La loi des Franks exigeait que ce serment de justification fût confirmé par celui d’un certain nombre d’hommes libres, six dans les moindres causes, et jusqu’à soixante-douze dans les causes d’une grande importance, soit par la gravité des faits, soit par le haut rang des parties[3]. Il

  1. Malbergum, Mallobergum, Mallebergium, locus judicii, conventus judicialis, ipsum judicium, populus ad judicium congregatus. V. Legem salicam et Legem Ripuariorum, apud scrip. rerum francic., tom. IV, pag. 120 et seq.
  2. Si antrusio antrusionem de quacumque causa admallare voluerit, ubicumque eum convenire potuerit, super septem noctes cum testibus eum rogare debet, ut ante judicem ad Mallobergo debeat convenire… Sic postea iterato ad noctes xiv eum rogare debet ut ad illum Mallobergo debeat venire ad dandum responsum. Legis salicæ tit. lxxvi, apud scrip. rerum francic., tom. IV, page 159.
  3. Et ille postea qui rogatus fuerat, si sex hoc idoneum esse cognoscat, se debet cum duodecim per sacramenta absolvere ; si verò major causa fuerit, se adhuc majori numero… Ibid.

    Le serment des co-jurans se nommait en langue germanique Weder-ed (Vedredum), c’est-à-dire serment réitéré

    Si quis Ripuarius sacramento fidem fecerit, super xiv noctes sibi septimus