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DU SYSTÈME ÉLECTORAL ANGLAIS.

Dans les bourgs, les conditions exigées pour voter variaient beaucoup. Dans le plus grand nombre, tous les freemen, c’est-à dire les citoyens admis aux franchises de la ville, étaient électeurs ; dans d’autres, il n’y avait au contraire à jouir du droit de voter que les membres du corps municipal et ce qu’on nommait les principaux bourgeois (capital burgesses). Dans quelques-uns les burgage tenants (propriétaires ou usufruitiers de tenures dépendantes du bourg), les lease holders, les scot and lot voters (habitans payant contribution), et même les pot-wallopers, c’est-à-dire ceux qui avaient de quoi faire bouillir le pot sans recourir aux secours de la paroisse, étaient admis à voter.

Dans les diverses parties d’une même ville, les systèmes électoraux pouvaient être différens : ainsi à Londres, dans la Cité, le droit électoral n’appartenait pas à tous les freemen, comme dans la plupart des bourgs ; mais seulement aux livery men, c’est-à-dire à ceux des freemen qui étaient officiers d’une corporation ; à Westminster et à Southwark, autres quartiers de la même ville, les scot and lot voters prenaient part à l’élection.

Les élections dans les comtés d’Irlande s’étaient faites jusqu’en 1829, comme dans les comtés d’Angleterre, par les freeholders de 40 shillings ; depuis 1829 par les freeholders de 10 livres sterling. Dans les bourgs irlandais, les systèmes électoraux offraient la même variété que dans les bourgs anglais.

En Écosse, les héritiers ou représentans des anciens tenanciers de la couronne étaient les seuls électeurs des comtés. Quant aux bourgs, ils ne jouissaient pas du droit d’élection directe, ils nommaient seulement un certain nombre d’électeurs, en tout quatre-vingt-dix-neuf.

Voilà en gros ce qu’était, avant l’acte de réforme, le système électoral dans la Grande-Bretagne ; mais pour se faire idée de tout ce qu’il avait de bizarre, il est nécessaire de descendre aux détails. Avant d’en venir là cependant, il convient de donner le sens précis de quelques expressions déjà employées ou qui se présenteront plus tard, ce qui nous fournira en même temps l’occasion d’indiquer l’origine de plusieurs des bizarreries que la nouvelle loi a eu pour objet de réformer.

Nous avons dit qu’une espèce de propriété, le freehold, quand le revenu annuel n’était pas au-dessous de 40 shillings, donnait aux possesseurs les droits électoraux, tandis qu’une autre espèce, le copy hold, ne les donnait point, quelle que fût sa valeur. Pour concevoir la cause de cette différence, il est nécessaire de se reporter à l’origine de ces deux sortes de biens, et d’abord il faut se rappeler qu’en Angleterre la loi ne reconnaît point cette propriété qu’on désignait autrefois dans notre législation sous le nom de franc-aleu (un bien qu’on possède de son chef et qui ne re-