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REVUE LITTÉRAIRE DE L’ALLEMAGNE.

bien une réclamation ; car il s’agirait pour eux d’arriver en troisième après la princesse Victoria, en ce moment héritière présomptive du trône. Voici les faits :

Le duc Auguste-Frédéric de Sussex, cinquième fils de George iii, se lia, en 1792, à Rome, avec lady Auguste Murray, fille de la comtesse de Dunmore, et l’y épousa secrètement, le 4 avril 1793. De retour en Angleterre avec celle qu’il considérait comme son épouse, il fit célébrer publiquement son mariage, mais sans avoir obtenu du chef de la famille royale le consentement exigé par la loi nationale, le royal marriage act de 1772. Le 13 janvier 1794, lady Murray donna le jour à un fils, l’aîné des deux enfans qui réclament aujourd’hui, lequel fut inscrit sur les registres de l’église, comme fils du prince. Alors intervint le procureur général du roi auprès du tribunal archiépiscopal (court of arches), pour demander la nullité du mariage. Ce tribunal déclara, le 14 juillet 1794, que « le soi-disant mariage du prince Auguste-Frédéric et de lady Murray avait été et était nul et de nulle valeur, sous tous les rapports et dans tous les effets légaux. »

Nonobstant ce jugement, qui ne fut point réformé, le prince continua à considérer lady Auguste Murray comme son épouse, et Frédéric-Auguste d’Este et Auguste-Emma d’Este (le nom d’Este appartient à la famille de Brunswick) comme ses enfans légitimes. Il déclara dans plusieurs actes ses intentions à cet égard. Aujourd’hui les deux enfans, forts de la persistance de leur père, font réclamer leur rang par l’organe d’un jurisconsulte anglais, Joseph Dillon, et ils ont trouvé en Allemagne, pour défenseur bénévole, M. Klüber, doyen des publicistes allemands.

M. Schmid, auteur du mémoire que nous avons sous les yeux, démontre d’une manière irréfragable, selon nous, que si les réclamans ne sont point flétris par l’opinion publique du nom de bâtards, ils ne sauraient cependant prétendre au rang de princes du sang royal, rang d’où ils sont exclus par une loi politique dont la raison se trouve dans tous les états. Le chef de la famille royale, en refusant au mariage du duc de Sussex une approbation qui aurait pu introduire de nouvelles complications politiques, a usé de son droit ; il a peut-être rempli un devoir. Le tribunal (court of arches) qui a prononcé la nullité du mariage est institué par la loi pour connaître de ces sortes d’affaires : on ne peut donc attaquer sa compétence. Quant au moyen présenté par les défenseurs des enfans, et tendant à établir que, si le royal marriage act de 1772 pouvait leur être opposé pour la succession à la couronne d’Angleterre, il ne saurait en être ainsi à l’égard de celles d’Écosse et d’Irlande ; M. Schmid est d’avis que les possessions anglaises forment un tout indivisible, soumis à une même législation, et qu’il n’y a d’exception que pour le Hanovre.