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LA BELGIQUE.

eaux des Flandres, ne suffisait pas pour autoriser une spoliation évidente. On se résigna donc à remplacer par des stipulations diplomatiques les garanties territoriales auxquelles la victoire seule eût pu donner droit de prétendre.

Enfin, en argumentant de la lettre des bases de séparation[1], on fit habilement revivre, au profit de la Belgique déclarée cessionnaire de tout ce qui n’appartenait pas en 1790 à la république des Provinces-Unies, les vieux droits exercés par l’empereur, le roi de Prusse, l’évêque de Liége et autres princes, sur grand nombre de villes et villages du Limbourg, de la Gueldre et du Brabant septentrional. C’était ainsi que la Belgique se serait trouvée rigoureusement conduite à revendiquer, par exemple, la part de souveraineté exercée, en 1790, dans le marquisat et la ville de Berg-op-Zoom par l’électeur Palatin.

Jamais rusé procureur, enterré dans les liasses d’un long procès, n’avait trouvé un meilleur thème de chicanes. La guerre était portée sur le terrain ennemi ; et, le principe admis, des compensations réglées par arbitrage assuraient à la Belgique la presque totalité du Limbourg. Enfin, relativement à la dette, les puissances avaient fini par comprendre que cet état ne pouvait payer d’un prix exorbitant des avantages commerciaux impossibles à maintenir contre la malveillance du gouvernement néerlandais, et qui, d’ailleurs, étaient moins essentiels qu’on ne le supposait généralement à son existence et à sa prospérité commerciales. Il importait donc de faire substituer au principe du partage de la dette intégrale, celui de la division d’après son origine.

La Belgique, profitant des avantages que lui donnaient en ce moment une position moins agitée et l’élection du prince Léopold, obtint alors des conditions que d’autres circonstances devaient bientôt modifier. La plupart des principes posés par ses négociateurs à Londres, MM. Devaux et Nothomb, furent consacrés ; on réserva la question du Luxembourg pour une transaction ultérieure, et le statu quo dans cette province fut maintenu au profit de la Belgique[2]. On reconnut formellement les droits du nouveau royaume à la part de souveraineté exercée par l’évêque de Liége dans Maëstricht. C’était lui assurer implicitement la possession de cette

  1. « Art. Ier. Les limites de la Hollande comprennent toutes les terres, places, villes et lieux qui appartenaient à la ci-devant république des Provinces-Unies en l’année 1790.

    « Art. 2. La Belgique sera formée de tout le reste des territoires qui avaient reçu la dénomination de royaume des Pays-Bas, sauf le grand-duché de Luxembourg. »

    (Annexe au protocole du 27 janvier 1831.)

  2. Voyez les dix-huit articles, art. 2.