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LA BELGIQUE.

de propriétaires capables, qui deviennent dans l’occasion hommes parlementaires, sans se laisser envahir par ce cosmopolitisme d’idées que la haute ambition inspire et que la vie publique surexcite : œuvre difficile, où la modération des goûts doit s’associer au développement des lumières, les croyances religieuses à une philantropie pratique, le génie catholique, enfin, à l’esprit du xixe siècle.

Là repose le seul espoir de cet avenir indépendant, que des passions ignorantes et brutales voudraient appuyer sur la haine de l’étranger, et qu’elles affectent de préparer en prêchant l’ingratitude au peuple que nos armes ont sauvé. Si l’imitation de la France, relativement à ses institutions intérieures, est un principe de mort pour la Belgique, l’influence française, dans ses relations politiques, est la première condition de son existence et de ses développemens. La France a créé son armée ; et pour mener à bien cette œuvre, nos dignes officiers essuient des épreuves plus difficiles à supporter que les périls du champ de bataille ; elle a envoyé à sa jeunesse des professeurs, qui, dans leur noble mission, ont à lutter contre des jalousies de bas étage et contre une presse dont la nôtre n’approcha jamais dans ses plus audacieuses libertés. Enfin, la Belgique subit l’action incessante de nos idées, de notre littérature, de notre langue, de tout ce qui constitue notre puissance intellectuelle. Dans une telle situation, l’exciter à répudier ce qui fait sa force, c’est laisser croire qu’on songe bien plutôt à frayer la voix à l’orangisme, qu’à développer la nationalité belge ; et, pour nous, ce soupçon approche fort de la certitude.

L’instruction publique, telle qu’elle est organisée, est-elle de nature à imprimer une heureuse impulsion à l’esprit public ? Que sortira-t-il du chaos où les incertitudes législatives ont engagé cette partie principale des institutions ? Dernier problème que nous ayons à aborder, et dont la solution résumera toute notre pensée.

La constitution belge proclama le principe de la liberté d’enseignement, d’une manière aussi absolue que celui de la liberté religieuse ; mais de même qu’elle maintint le budget du clergé en face de son indépendance, elle décida qu’il y aurait des universités où l’instruction donnée aux frais de l’état serait réglée par la loi[1].

Si cette constitution avait reconnu, ainsi que le fait la loi française, ne fût-ce que comme donnée statistique, car une telle énonciation ne saurait avoir une autre valeur, que le culte catholique est celui de la majorité des citoyens, on eût pu tirer de ce fait des inductions naturelles et légitimes sur la direction à imprimer à l’instruction religieuse et aux

  1. Constitution belge, art. 17, § ii.