Page:Revue des Deux Mondes - 1837 - tome 11.djvu/206

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.
202
REVUE DES DEUX MONDES.

Leurs différends se jugent par des starostes de leur choix. Les exilés en Sibérie, s’ils sont criminels au premier chef et jugés comme tels par un tribunal, sont morts civilement. Les autres reçoivent un district pour résidence, et sont sujets aux impôts comme les autres paysans de la couronne.

Les serfs de première classe sont ceux qui appartiennent à la famille impériale. Plusieurs domaines habités par les serfs forment un bailliage (wolost) qui se compose ordinairement de trois cents têtes. Il est administré par un député élu tous les trois ans, par un staroste-trésorier, un staroste-bailli, qui concilie les différends et se charge de la curatelle des veuves et des orphelins, et par un écrivain. Les paysans ne peuvent changer entre eux les terres qui leur sont assignées, sans l’assentiment de leurs autorités électives, qui en réfèrent, au besoin, au ministre de la maison de l’empereur. Dans chaque paroisse, les prêtres sont tenus d’avoir des écoles pour les enfans de six à dix ans, et le père d’un enfant qui se distingue par sa facilité d’apprendre, a droit à une diminution de taxe et de corvées.

Les serfs reçoivent trois décétines de terres, pour chaque culture d’été, d’hiver et d’automne, plus un jardin. Tous les dix ans, on estime la terre de chacun, et on fixe sa redevance, qui est débattue entre le commissaire de la couronne et les délégués des serfs. Si un paysan ne paie pas la taxe, il est livré aux tribunaux ; mais la commune est solidaire et paie pour lui.

Les serfs des seigneurs sont tenus de leur obéir ; mais s’ils commettent un crime, ils ne peuvent alléguer l’ordre du maître, et sont punis. Ils ne peuvent être contraints au travail le dimanche, et ont la moitié des jours de la semaine pour travailler à leur profit. Le seigneur a le droit de punition corporelle ; mais il est punissable pour le fait d’un châtiment cruel, et le gouverneur de la province destitué s’il ne poursuit pas de tels actes[1]. Les seigneurs sont tenus de nourrir leurs paysans en cas de disette, et de leur fournir le grain nécessaire pour attendre la récolte suivante[2].

La vente des serfs sans terres ne peut avoir lieu, ni en vente publique, ni sur les marchés, ni dans les villes de commerce, sous peine de confiscation de ces serfs. Il est défendu d’employer les serfs à un surcroît de travail pour payer les dettes du seigneur. Les af-

  1. Manifeste de l’empereur Paul Ier, 5 avril 1797.
  2. Ukase de l’impératrice Catherine, 4 août 1782.