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de la ville ipso facto dans l’année où il quitte ses fonctions (57). Les aldermen, unis au maire et aux conseillers, forment le corps administratif qui est réélu tous les ans par tiers (31).

Ce corps est investi, par l’acte de 1835, de toutes les attributions que la loi française départit aux conseils municipaux. Il règle dans quatre sessions trimestrielles tout ce qui se rapporte à l’administration locale ; il peut, en cas d’insuffisance des revenus communaux, imposer des taxes spéciales ; il passe les baux n’excédant pas un certain terme, et se pourvoit, pour les autres, aussi bien que pour toutes les ventes d’immeubles, de l’autorisation de la trésorerie[1].

Des fonctionnaires spéciaux, également nommés par l’universalité des citoyens censitaires sous le titre d’auditeurs, sont chargés d’écouter et de débattre tous les comptes de finances (37-93) ; des assesseurs sont annuellement élus pour réviser avec le maire les listes électorales ; enfin des magistrats de l’ordre judiciaire, un coroner, un juge de paix ou un shérif, selon l’importance du bourg, viennent compléter cet ensemble (61,62,98), et créer des juridictions urbaines indépendantes et rivales de celles des comtés où domine sans contrepoids l’influence aristocratique.

Ce bill, dont les dispositions principales sont, comme on voit, analogues à celles qui régissent chez nous les intérêts du même ordre, dépasse souvent la réserve des maximes françaises et se rapproche sous certains rapports de l’esprit de la loi belge. Toutefois, à l’égard des fonctions municipales conférées par l’élection, la loi anglaise consacre un principe puisé à une tout autre source, et auquel nos mœurs résisteraient avec énergie. Elle les rend obligatoires sous peine d’amende. Ainsi l’acte dont nous donnons la substance impose au conseiller qui refuserait la charge de maire, une amende de 100 liv. sterl., et aux autres fonctionnaires élus qui refuseraient le mandat à eux départi, une amende de 50 liv. sterl. (sect. 51). Remarquons en passant que les mandats politiques ne font pas exception à cette règle : tout membre nommé pour servir en parlement se trouve tellement engagé par le choix fait de sa personne, qu’il ne saurait donner en aucun cas une démission pure et simple, et que lorsqu’il veut quitter les affaires avant l’expiration de son mandat, par une de ces fictions si communes dans le droit de la Grande-Bretagne, il est censé accepter une fonction illusoire qui le rend incapa-

  1. 92-94 et 6 et 7. William IV, chap. CIV, sect. 2.