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additionnel, consiste en ceci : « Aux priviléges possédés jusqu’à ce jour par l’Angleterre et auxquels elle renonce, est substitué le bénéfice d’une diminution de 10 pour 100 de la taxe d’importation sur les produits britanniques ; » la seconde stipulation développée dans les articles 3, 4 et 5, renferme les conditions auxquelles commercent les sujets britanniques dans le royaume des Deux-Siciles. Par l’article 3, S. M. sicilienne promet que les sujets de S. M. britannique ne seront pas soumis, dans ses états, à un système de visites de douanes et de perquisitions plus rigoureuses que celui qui s’applique aux sujets du roi des Deux-Siciles. L’article 4, stipule que les sujets anglais seront traités sur le pied de la nation la plus favorisée, non-seulement en ce qui concerne leurs propriétés, mais tous les objets dont ils commercent, ainsi que les droits et impositions à payer sur les objets d’importation. L’article 5 garantit aux sujets britanniques la liberté de voyager et de résider dans les états du roi des Deux Siciles et stipule que les précautions de police à leur égard seront celles qui s’appliquent à la nation la plus favorisée. Il leur est également accordé d’occuper des maisons et des magasins, et de disposer de leurs propriétés de toute nature, par vente, donation, échange ou testament, sans qu’il y soit fait le moindre obstacle ou empêchement. Ils seront, en outre, exempts de tout service militaire, soit sur terre, soit sur mer ; leurs résidences, magasins, etc., seront respectés ; on ne pourra faire aucune inspection arbitraire de leurs registres et de leurs comptes, sous forme d’ordre suprême, et cet examen ne pourra avoir lieu que par suite d’une sentence légale des tribunaux compétens. C’est là tout le contrat ; on n’y trouve que cela, dit la brochure napolitaine, il n’y a ni plus, ni moins ; non vi si troverà che ciò, nò più nè meno.

Quelle est la clause, ajoute le document, quelle est la clause qui constitue tous les droits des Anglais dans les ports et sur le territoire des Deux-Siciles ? Nulle autre que la clause ordinaire qui fait constamment la base des traités de commerce depuis que le droit public a commencé de prendre en horreur les priviléges qui s’accordent à une nation aux dépens des autres, clause qui est la règle universelle et la limite des concessions qui se font au commerce des nations amies, « d’être traitées sur le pied des nations les plus favorisées. » Mably, dans son Traité du Droit public de l’Europe, avait déjà dit : « Tous les traités de commerce semblent jetés au même moule depuis que les puissances se sont mises sur le pied de s’accorder réciproquement tous les avantages qu’elles donneront dans la suite à la nation la plus favorisée. » Or, il est bon d’observer que cette clause, qui a com-