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ÉTUDES SUR L’ALLEMAGNE.

Quoique les assemblées et les tribunaux de l’empire fussent bien déchus de leur ancienne autorité, surtout à l’égard des princes les plus considérables, ils assuraient à la foule des petits états répandus sur la surface de l’Allemagne une protection souvent efficace contre l’ambition envahissante de leurs voisins plus puissans. Les sujets des princes de second ordre y trouvaient un secours contre l’oppression et l’arbitraire de leurs maîtres. Dans les villes impériales, et même dans des états de plus grande importance, l’intervention de l’empire avait plus d’une fois garanti des droits menacés, résolu des difficultés graves, et pacifié des querelles intestines. Enfin il y avait là certains résultats salutaires qui ne pourraient être atteints avec la meilleure volonté du monde par les nouvelles institutions de la confédération germanique.

Après avoir exposé les rapports établis par la constitution de l’empire entre les diverses parties qui le composaient, il faut faire connaître sur quelles prérogatives s’appuyait la puissance de ses principaux membres. Le droit des états d’empire sur les pays qui leur étaient soumis s’appelait supériorité territoriale (Landeshoheit), et différait peu de la souveraineté absolue. Les états étaient vassaux, non de l’empereur, mais de l’empire ; ils possédaient leurs fiefs par droit d’hérédité, non en vertu de l’investiture qui ne pouvait leur être refusée, et qui n’était plus qu’une pure cérémonie. Il y avait quelque différence entre la supériorité territoriale dont jouissaient les électeurs, et celle des villes, des comtes, des abbés et abbesses, qui avaient à la diète une simple voix collégiale. Néanmoins cette supériorité donnait presque toujours le droit de vie et de mort sur les sujets, celui de faire des lois et ordonnances, même contraires au droit commun, de lever des impôts, de battre monnaie, de faire des alliances avec les étrangers, d’entretenir telle quantité de troupes qu’on jugeait à propos, enfin de soutenir ses prétentions les armes à la main, particulièrement hors de l’empire. Quant aux différends entre les états, on devait, dans la règle, en remettre la décision à la diète ou aux tribunaux suprêmes ; mais la conquête de la Silésie par Frédéric-le-Grand avait montré que cette règle était sans force, et que les puissans pouvaient la violer impunément.

Presque toutes les principautés allemandes avaient eu originairement une constitution analogue à celle de l’empire : des états territoriaux ou provinciaux (Landstaende) tenaient en face du prince la même place que les états d’empire (Reichsstaende) en face de l’empereur ; mais la puissance de ces états était toujours allée en décli-