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ÉTUDES SUR L’ALLEMAGNE.

rale (art. 2). La législation intérieure des états confédérés ne peut porter préjudice au but de la confédération, non plus qu’entraver l’accomplissement des obligations fédérales, et notamment le paiement des contributions en argent qui fait partie de ces obligations (art. 3). Pour assurer les droits de la confédération et ceux de l’assemblée qui la représente contre des usurpations de toute espèce, la diète instituera une commission nommée d’abord pour six ans, laquelle devra prendre connaissance des délibérations des assemblées d’états, appeler l’attention de ces assemblées sur les propositions et résolutions qui seraient en contradiction avec les devoirs fédéraux ou avec les droits de souveraineté garantis par l’acte fédéral, et en donner connaissance à la diète, qui, si elle trouve que l’affaire doive être prise en considération, en traitera avec les gouvernemens intéressés (art. 4). Tous les gouvernemens s’engagent les uns envers les autres, comme ils y sont tenus par leurs rapports fédéraux, à prendre et à maintenir les mesures convenables pour prévenir ou réprimer toute attaque contre la confédération dans les assemblées d’états (art. 5). La confédération germanique a seule et exclusivement le droit d’interpréter, de manière à produire des effets légaux, les dispositions de l’acte fédéral ou de l’acte final sur lesquelles il s’élèverait des doutes : elle exerce ce droit par l’intermédiaire de la diète, son organe constitutionnel (art. 6).

Ces résolutions qui mettaient en tutelle et en surveillance toutes les assemblées représentatives, furent complétées par les décrets du 5 juillet relatifs à la presse et aux associations. Aucun écrit politique en langue allemande, imprimé dans un état situé hors de la confédération, ne put plus être admis et débité dans un état allemand sans l’autorisation préalable du gouvernement. On décida en outre que toutes les associations ayant directement ou indirectement un but politique seraient défendues, que les réunions et fêtes populaires ne pourraient avoir lieu qu’avec l’agrément préalable de l’autorité compétente, et que, dans celles même qui seraient permises, les discours politiques seraient interdits sous les peines les plus sévères, ainsi que le port de cocardes ou autres insignes différens de ceux du pays auquel on appartiendrait, les plantations de drapeaux, l’érection d’arbres de la liberté, etc. Les gouvernemens s’engageaient de nouveau à mettre sous la surveillance de la police les habitans ou étrangers suspects, à se communiquer mutuellement leurs découvertes relatives à des associations ou menées dangereuses, et à se prêter, à la première réquisition, l’assistance militaire la plus prompte ; enfin les résolu-