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DE LA LÉGISLATION ANGLAISE SUR LES CÉRÉALES.

limites, du principe du droit fixe ? Ailleurs encore, sir Robert Peel semble avoir reconnu la supériorité de ce principe. Ainsi, dans la colonie anglaise du Canada, le blé exporté des États-Unis est frappé d’un droit invariable de 3 shell. Et cependant les saisons sont-elles moins variables au Canada qu’en Angleterre ? Le gouvernement peut-il donner plus de fixité au climat et aux prix des grains au-delà de l’Atlantique qu’il ne peut le faire dans la Manche ?

Telle est la loi dont lord John Russell disait qu’elle était une mesure de concession, mais non une mesure de conciliation, et qu’elle dérangeait tout sans rien régler. La critique était dure et trop absolue pour ne pas être injuste. On doit reconnaître qu’après tout la modification apportée à la loi sur les céréales en a considérablement atténué les défauts, et que sir Robert Peel a tiré le meilleur parti possible du principe qu’il avait adopté. Il est seulement à regretter qu’il ait pris pour point de départ un principe faux, sur lequel il n’a pu construire qu’une législation instable et provisoire. Nous mettons hors de la discussion les partisans du rappel total, qui n’apportent dans la question qu’un élément purement théorique. Il ne s’agit pas de savoir s’ils ont raison en principe ; en fait d’économie politique, les idées générales, les données à priori sont très simples ; elles ne deviennent compliquées et ne prêtent à la controverse que lorsqu’elles descendent dans la sphère de l’application. Ainsi nous reconnaîtrons volontiers que pour les céréales comme pour les autres produits de la terre ou de l’industrie, le principe général devrait être que la législature s’abstînt de toute intervention, et laissât à la production et à l’échange leur développement naturel et spontané. En théorie, le producteur a le droit de choisir le marché où il peut vendre au prix le plus élevé, comme le consommateur celui où il peut acheter au meilleur compte ; et on a dit avec raison que la communauté est en pareille matière meilleur juge de ses propres intérêts que ne peut l’être l’assemblée législative la plus éclairée. Mais, ici comme ailleurs, le droit de l’individu est borné par le droit de la société dont il fait partie. Il ne faut donc point considérer les lois qui protègent telle ou telle industrie dans leurs relations avec le droit abstrait, mais dans leurs relations avec les intérêts dont elles ont garanti le développement et dont elles ont ainsi consacré la légitimité ; et quand l’intérêt général exige l’abolition de ces lois, il est juste que cette abolition ne soit effectuée que lentement et graduellement, afin que les intérêts particuliers qu’elle atteint aient le temps de changer de cours.