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Page:Revue des Deux Mondes - 1843 - tome 1.djvu/208

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REVUE DES DEUX MONDES.

Tels sont les principaux faits auxquels a donné lieu, dans le siècle dernier et dans celui-ci, la question du droit de visite. On y voit quelle importance elle a toujours eue dans les guerres maritimes, et que ce droit, toujours exercé par l’Angleterre, n’a pas cessé d’être contesté par les neutres, qui l’ont combattu tantôt par des protestations, tantôt par la force des armes.

La question prend aujourd’hui une nouvelle face. Il ne s’agit plus du droit de visite exercé, en temps de guerre, sur les neutres, malgré eux, mais d’un droit réciproque, exercé en temps de paix, sur les bâtimens des nations qui l’ont consenti, et dans un but spécial et déterminé. Le gouvernement de la restauration l’avait refusé aux instances de l’Angleterre ; le gouvernement de juillet l’a accordé. Je crois que le premier avait raison et que le second s’est trompé.

Si la répression de la traite des noirs ne pouvait être obtenue qu’à cette condition, ce serait une question de savoir si on a dû sacrifier à cet intérêt, tout grand qu’il est, celui de la paix de l’Europe, que des collisions nées de l’exercice de ce droit pouvaient compromettre, si on a dû lui sacrifier aussi le respect pour un principe qui, dans les temps de guerre maritime, fait la force de la France. Mais, en 1831, la traite était déjà considérablement réduite par le seul effet de la police que chaque gouvernement exerçait sur ses nationaux, et nul

    sage annuel au congrès, qu’une pareille concession ne pouvait être faite, et que les États-Unis avaient à la fois la volonté et le pouvoir d’exécuter eux-mêmes, et sans le secours de personne, leurs lois contre la traite, et d’empêcher qu’on ne fît servir leur pavillon à un commerce prohibé par leurs lois et par la réprobation universelle du genre humain. Regardant ce message comme une instruction, notre ministre à Paris a présenté au gouvernement français une remontrance contre les conséquences possibles du traité conclu entre les cinq puissances, et sa conduite a été approuvée.

    « C’est en conformité de ces vues qu’a été rédigé l’article 8 du traité avec l’Angleterre. Il stipule que « chacune des deux nations maintiendra une force d’au moins quatre-vingts canons pour agir séparément et à part, d’après les instructions des gouvernemens respectifs, et pour l’accomplissement de leurs lois et obligations respectives. »

    « Par cet article, les principes du dernier message ont été maintenus, les stipulations du traité de Gand exécutées de bonne foi, et tous les prétextes d’une intervention étrangère dans notre commerce écartés. Les États-Unis, tout en préservant la liberté des mers, sont demeurés fidèles aux traités et à l’obligation d’empêcher un commerce réprouvé par leurs lois.

    « Un pareil arrangement fait par les autres gouvernemens suffirait pour anéantir la traite des noirs sans introduire un nouveau principe dans le code maritime, et nous avons droit d’espérer qu’il sera adopté par quelques-uns, sinon par tous. »