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DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES.

vateurs des principes du droit, mais très enclins à abuser de la forme, dont ils sont trop accoutumés à porter le joug, tandis que la loi anglaise serait sortie des mains d’hommes d’état ou d’hommes d’affaires moins scrupuleux quant à l’application des principes du droit, mais plus curieux des résultats pratiques.

Il est facile après tout de concevoir une loi qui réunisse les mérites des deux systèmes, et qui soit exempte de leurs défauts : les principes en peuvent être aisément déduits de tout ce qui précède. Ils étaient même établis depuis long-temps dans la rote de Gènes, où il est facile de les reprendre.

Quand une société se constitue sous le nom d’un ou de plusieurs de ses membres, ceux-là seuls qui se nomment doivent répondre vis-à-vis des tiers, parce que seuls ils sont engagés vis-à-vis d’eux. Le reste est une affaire de ménage, qui ne regarde pas les tiers.

Mais quels sont ceux des associés qui doivent se nommer ? C’est encore, quoi qu’on en dise, l’affaire des associés, et nullement celle du public. C’est aux associés de savoir si le crédit d’un seul d’entre eux suffit, avec les capitaux des autres, pour l’objet qu’ils se proposent, ou s’ils ont besoin de s’appuyer sur leurs crédits réunis. Dans ce dernier cas, on peut s’en fier à eux du soin de se mettre tous en évidence. Dans le premier, c’est au seul associé qui se nomme que les tiers doivent s’adresser, sauf pour celui-ci à faire intervenir au besoin ses co-associés afin de dégager sa responsabilité personnelle.

Que si personne ne se nomme, les tiers savent bien alors qu’ils n’ont affaire qu’à un capital abstrait, et tout ce que la loi peut raisonnablement exiger en pareil cas, c’est que le montant du capital soit exactement déclaré et fidèlement représenté au besoin.

Tels sont les principes simples, mais éternellement justes, auxquels il faudra tôt ou tard revenir.


Ch. Coquelin.