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d’ames, qu’elle ne le serait en Prusse, où l’espoir le plus glorieux dont on flatte le public, c’est de voir ce système réalisé sur de grandes proportions.

La charte saxonne offre d’ailleurs des compensations précieuses, et, sans même sortir du texte légal, on pourrait y trouver des garanties dont la charte bavaroise et la charte badoise écartent jusqu’à l’apparence. La diète de Francfort ne veut point avoir affaire aux assemblées délibérantes ; elle n’admet point de partage dans l’exercice de la souveraineté, et l’attribue tout entière à la seule personne du prince. C’est au prince seul qu’elle demande l’argent dont elle a besoin pour les services fédéraux, et le prince est assuré de n’en jamais manquer, puisque les chambres n’ont pas le droit de refuser le budget. En Bade et en Bavière, on a subi sans restriction ce régime rigoureux. En Saxe comme en Wurtemberg, l’auteur de la constitution a été mieux inspiré, dans l’intérêt même de la couronne ; il a senti que les libertés qu’on laisserait aux sujets seraient pour le monarque un contrepoids utile en face des exigences de la diète. On a donc permis aux chambres d’apporter des conditions, non pas, il est vrai, au vote de l’impôt, mais du moins à la nature et à l’emploi des dépenses (art. 102) ; les chambres ne participent point à la promulgation des arrêtés fédéraux, mais encore peuvent-elles aviser aux moyens de les exécuter (art. 89). De pareilles clauses mènent loin. Je ne m’étonnerais point que l’esprit de résistance profitât un jour de cette double réserve littéralement inscrite dans la charte de 1831 pour gagner beaucoup du terrain qu’elle ouvre ; et qui sait si ce n’est pas là le chemin par où l’on ira battre en brèche les article fondamentaux du pacte de Vienne ? Il suffit contre ceux-ci d’une majorité décidée qui sache commenter à propos les articles 89 et 102 de la constitution saxonne ; or, cette année même, il s’est déjà trouvé des pétitionnaires pour réclamer une interprétation si délicate.

D’autre part, la grande frayeur de la diète, c’est la publicité des discussions politiques ; elle a toujours tâché de la restreindre quand elle ne la prohibait pas. Elle a multiplié les précautions, gêné l’orateur la tribune, coupé ses paroles dans la presse. Les ministres et les commissaires du gouvernement jouissent partout du droit de contraindra les chambres à se former en comité secret ; ni les pairs ni les députée n ont l’initiative pour la proposition des lois. Soumise, comme tous le états allemands, à ces ombrageuses défiances qui entravent le système représentatif, la Saxe a cependant trouvé moyen de s’y dérober en partie, grace à un règlement qui lui est propre. Le parlement saxon a son Moniteur. Une commission qu’il nomme et qu’il compose lui même rédige en entier les délibérations, les soustrait à tout autre contrôle, et les fait textuellement imprimer. Si la censure voulait, comme il lui arrive quelquefois ailleurs, en Bade par exemple, rayer tel ou