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Par rapport aux peaux de moutons ou d’agneaux, il admet une nouvelle distinction entre celles qui sont revêtues de leur laine et celles qui en sont dépouillées, puis entre celles qui pèsent plus d’un kilogramme et celles qui pèsent moins ; enfin, pour combler la mesure, il établit, quant aux grandes peaux sèches, quatre droits différens, selon la provenance de la marchandise ou le pavillon qui l’a portée ; distinctions oiseuses, puériles, pour ne rien dire de plus, et qu’il faut se hâter de supprimer !

Sur les grandes peaux, tant fraîches que sèches, le droit est faible ; il ne va pas à 2 pour 100 de la valeur ; mais, sur les petites, il s’élève jusqu’à 10, 13, 14 pour 100 et plus. Pourquoi des différences si fortes ? Quelle est la raison plausible qui les justifie ou les explique ? Il est remarquable que, parmi ces droits si divers, ce sont les plus faibles qui sont les plus productifs pour le trésor. Il est vrai qu’ils s’adressent à l’objet de consommation le plus considérable, les grandes peaux ; mais il nous paraît hors de doute que les autres produiraient davantage s’ils étaient plus modérés. Comme, d’un autre côté, il est d’un grand intérêt pour le pays de favoriser l’importation des peaux brutes, qui alimentent plusieurs branches fort intéressantes de notre industrie, en même temps qu’elles fournissent un précieux élément de fret à notre marine[1], nous proposerons de ramener tous ces droits divers à un taux uniforme qui serait calculé sur celui auquel sont actuellement sujettes les grandes peaux. A ces conditions, nous croyons que la recette sur cet article, qui a été, en 1845, d’environ 800,000 francs, et beaucoup moindre en 1844 et en 1846, s’élèverait, dès la première année, à 1,000,000 de francs.

Les droits sont en général faibles sur les soies écrues : 5 francs les 100 kilogrammes pour les soies gréges, et 10 francs pour les soies moulinées, ce qui est peu comparativement à la valeur ; mieux vaudrait encore qu’ils fussent entièrement supprimés. Cependant on a taxé trop fortement certaines variétés de ce produit, et particulièrement les soies teintes. Nous ne pourrions que répéter ici ce que nous avons déjà dit au sujet des laines teintes ; il faut entre ces droits divers, dans l’intérêt de l’industrie même aussi bien que dans l’intérêt du trésor, une juste proportion, et cette proportion n’existe pas. Aussi l’importation des variétés plus grevées que les autres est-elle presque nulle. En rétablissant la proportion des droits, on mettrait cette importation dans un

  1. Les grandes peaux nous viennent en majeure partie de Rio de la Plata, du Brésil et des États-Unis, c’est-à-dire par mer, et il est à remarquer que c’est le pavillon français qui a effectué la plus grande partie des transports. Sur les grandes, peaux sèches en particulier, sa part a été, en 1845, de 10,597,000 fr. (valeur officielle), contre 1,254,000 fr. pour le pavillon étranger. Quant aux peaux de mouton, dont l’Angleterre est le principal pays de provenance, la part du pavillon français, sans être aussi forte, a été pourtant supérieure à celle du pavillon étranger.