le ressort, activa le mécanisme des bureaux arabes. En 1844, l’apaisement presque général du pays avait ouvert un champ immense et un avenir inconnu à cette magistrature encore mal définie. L’heure était venue de la constituer régulièrement. Par un arrêté du maréchal Soult en date du 1er février 1844, une direction des affaires arabes fut instituée dans chaque division militaire de l’Algérie, sous l’autorité immédiate du commandant de la province. Des bureaux arabes, succursales de cette direction, durent être établis dans les subdivisions militaires, et même dans les autres localités où leur existence serait jugée utile. On distingua des bureaux de première et de seconde classe, en attribuant à chacun des moyens d’action et des indemnités subventionnelles dans la mesure de leur importance. Enfin, pour placer le maniement des affaires arabes à la portée du gouverneur-général, on vient d’instituer, sous le titre de secrétaire-général du gouvernement, un fonctionnaire supérieur entre les mains duquel viendront aboutir tous les ressorts de l’administration indigène.
Jusqu’à ce jour, on a installé successivement 34 bureaux arabes, dont 1 direction centrale, 3 directions divisionnaires, 11 bureaux de première classe et 19 de seconde classe. Les officiers qui les dirigent conservent le traitement de leur grade et reçoivent une indemnité supplémentaire ; les dépenses de toute nature, pour les 34 bureaux, s’élèvent à 284,100 francs. On distingue, dans le personnel de cette administration, des officiers de tous grades, depuis le colonel jusqu’au sous-lieutenant : la connaissance de la langue arabe, un caractère à la fois ferme et bienveillant, l’intelligence pratique des affaires, sont les seuls titres requis pour cette mission civilisatrice.
La magistrature des bureaux arabes est celle de toutes les sociétés primitives où la violence des instincts n’a pas encore été corrigée par le sentiment du droit. Le juge est un arbitre qui porte l’épée pour donner force de loi à ses décisions. Son pouvoir est forcément discrétionnaire et ne peut avoir d’autres limites que la surveillance des commandans supérieurs de la division militaire. Les fonctionnaires de cette classe sont, dans toute l’exactitude du mot, les interprètes des indigènes : ils constatent les besoins ; ils transmettent les plaintes ; ils sont en même temps les taxateurs de l’impôt et en surveillent la perception ; ils rendent les sentences administratives et en poursuivent l’exécution. Pendant long-temps encore, cet état de choses sera le seul possible ; la régularité et les garanties des gouvernemens civilisés sont mal appréciées par les peuples en enfance. Ce qui les captive, c’est l’équité inflexible, le désintéressement la bienveillance qui tempère une volonté énergique. Nos officiers ont, en général, compris leur tâche d’une manière digne de la France. Les bureaux arabes font chaque jour des progrès dans la confiance des indigènes. Qu’une institution dont le