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doit être déclaré à la régie, qui, moyennant un timbre de 15 centimes, délivre un permis au requérant. Les vins en pièces destinés aux commerçans doivent en outre payer un droit de circulation, échelonné entre 66 centimes et 1 franc 33 centimes. A-t-on un envoi à faire, il faut parfois perdre une demi-journée pour se mettre en règle : c’est ce qui arrive lorsque les bureaux de la régie sont éloignés du lieu qu’on habite. Les enlèvemens ne peuvent avoir lieu qu’en plein jour. Si des boissons en cours de transport étaient rencontrées par les agens du fisc à une heure indue, ou bien si les quantités et espèces soumises à la visite n’étaient pas rigoureusement conformes à l’énoncé de l’expédition, il y aurait lieu à procès-verbal et à saisie.

Ces formalités irritantes ont été adoucies pour les propriétaires et les fermiers récoltans. Les produits supposés à leur usage peuvent circuler, dans de certaines limites, en franchise de droits et sans vérification. Au début de la restauration, ce genre d’immunité, requis par les propriétaires, était à peu près sans bornes. On le restreignit, en 1819, aux limites du département de la récolte et clés arrondissemens contigus. Ces mouvemens, opérés sans contrôle, offraient de fortes tentatives à la fraude. Quoi de plus facile que de distribuer sur son passage les pièces qu’on charrie, sous prétexte de les transporter du pressoir au cellier ? On atténua donc de nouveau, en 1841, le privilège dont les propriétaires abusaient : les transports en franchise ne furent plus tolérés que dans le rayon de l’arrondissement et des cantons voisins. L’effet immédiat de cette mesure fut d’augmenter de plus de 500,000 hectolitres les quantités atteintes par le fisc, et d’ajouter près de 5 millions au produit de l’impôt. Ainsi s’explique le mécontentement des propriétaires, qui éclata alors avec assez de vivacité.

Aujourd’hui, le gouvernement, réalisant le vœu émis par le comité d’enquête, vient de rétrécir encore la sphère des transports en franchise : ils ne seront plus tolérés que dans les limites des cantons et des communes environnantes. On ne peut qu’applaudir à cette mesure comme à toutes celles qui tendent au droit commun : elle ne sera pas sans influence sur les recettes, mais il est probable qu’elle sera mal accueillie par les propriétaires qui cultivent la vigne, et on en compte en France plus de deux millions.

2o Vente en gros abaissée à 25 litres. — La branche productive de l’impôt étant la vente en détail, il a fallu fixer législativement le point où finit le commerce en gros, où le détail commence. On considéra sans doute comme une habileté fiscale de tenir le niveau assez élevé pour que la multitude nécessiteuse ne pût pas se soustraire à la taxe la plus féconde. La limite au-dessous de laquelle le droit de détail cesse d’être perçue fut fixée à 100 litres pour les vins en futailles et à 25 litres pour