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président ; des adjoints, membres d’un directoire exécutif ; un sénat, sous le nom de consistoire général ; des juges ecclésiastiques, chargés, sous le nom d’inspecteurs, de veiller sur la discipline ; enfin des réunions préposées, sous le nom de consistoires et de conseils presbytéraux, à l’administration des biens des églises et au maintien, au premier degré, du bon ordre.

Quant aux rapports des églises avec l’état, les assemblées de Paris et de Strasbourg ont admis le droit du gouvernement d’approuver la nomination et la révocation des pasteurs, de nommer, sur une liste de présentation, les professeurs des facultés de théologie. La confession d’Augsbourg, comme on l’a vu, lui remet la nomination du président du directoire ; mais, dans les deux églises, on a réservé, comme un principe qui résultait de nos nouvelles institutions, le droit pour leurs assemblées de se réunir sans aucune autorisation : opinion erronée, selon nous, pour des assemblées appartenant à des cultes reconnus par l’état, salariés et privilégiés, soumis en conséquence à certaines conditions particulières. Du reste, il est juste de reconnaître que dans les délibérations de Paris et de Strasbourg a régné un vif amour de l’ordre, un grand respect des droits de l’état. On y a pleinement applaudi à l’esprit de la loi organique ; nulle voix n’a fait entendre les plaintes amères et violentes que cette loi a soulevées ailleurs.

Le besoin de concorde et de rapprochement qu’éprouvaient les représentans des deux communions protestantes suggéra un projet qui, s’il eût été susceptible de se réaliser, aurait pu produire les plus heureuses conséquences. On proposa la fusion des deux églises en une seule. On sait que ce fut la pensée de Leibnitz, et que Frédéric-Guillaume III a voulu réaliser cette fusion dans ses états, ne se contentant pas toujours des armes de la persuasion pour y parvenir. Il existe déjà en France beaucoup d’affinités entre les deux cultes ; ils ont formé en commun un grand nombre d’associations, telles que la Société biblique protestante de Paris, qui leur a long-temps servi de centre ; les articles organiques, comme on l’a vu, contiennent plusieurs dispositions qui leur sont communes. Le vœu de les réunir tout-à-fait fut émis à l’unanimité par l’assemblée des églises réformées. Dans la confession d’Augsbourg, les dispositions les plus favorables se firent jour, et une commission fut nommée « pour entrer en rapport avec la commission réformée de Paris et constater à cet égard l’état actuel des choses. » Il ne paraît pas qu’on se soit engagé plus avant dans cette voie. À considérer l’organisation différente des deux églises, l’une inscrivant sur sa bannière l’indépendance, l’autre l’autorité ; l’une admettant les droits propres de ses paroisses, l’autre les soumettant à un pouvoir central, investi d’attributions étendues, il est difficile de se rendre compte des conditions d’une existence commune. Lequel des deux principes fléchira