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diocèse et de le visiter personnellement en partie chaque année et en totalité dans l’espace de cinq ans. Il nomme et révoque tous les desservans ; le même droit lui appartient à l’égard des curés, mais sauf l’approbation du gouvernement. Il est inamovible ; l’état lui fournit une habitation. La publication de ses mandemens et ordonnances est assimilée à celle des actes de l’autorité publique.

Des vicaires-généraux et un chapitre sont placés auprès de l’évêque pour l’assister dans ses fonctions. Les vicaires-généraux sont ses auxiliaires, ses collaborateurs, ses représentans. Leur pouvoir est fixé par la délégation qu’ils reçoivent, et qui est limitée à certains objets. La volonté de l’évêque en décide. Cependant il est des fonctions qui sont attachées à l’épiscopat, et que l’évêque no pourrait déléguer qu’à un autre évêque. La nomination des vicaires-généraux est soumise à l’agrément du gouvernement.

Le chapitre est le conseil de l’évêque. À ce titre, ses fonctions consistent seulement à délibérer et à donner son avis sur les questions qui lui sont soumises. Il n’est pas indépendant de l’évêque, qui n’est tenu ni de le consulter ni de déférer à ses avis. Il y a quelques années, un respectable prélat a conféré au chapitre de son diocèse des attributions étendues ; il a fondé des institutions diocésaines : cet essai mérite d’être étudié. Il aurait pour effet d’appliquer à l’administration ecclésiastique une des formes suivies par notre administration civile, et l’utilité qu’elle y présente permet de penser que l’église pourrait l’adopter avec avantage.

Indépendamment de sa participation aux actes épiscopaux, le chapitre célèbre l’office canonial et les autres services dans lesquels son assistance est requise. En cas de vacance du siège, il élit, sauf l’approbation du gouvernement, des vicaires-généraux capitulaires pour gouverner le diocèse. Ses membres ont le titre de chanoines.

C’est à l’évêque qu’appartient la direction des établissemens fondés pour assurer la perpétuité du sacerdoce ; il confère les ordres sacrés aux sujets de son diocèse. Aucun prêtre ne peut, sans sa permission, en sortir pour aller desservir dans un autre.

Telles sont, d’après les lois et les règlemens, les attributions de l’épiscopat. Ceux qui en sont revêtus exercent les pouvoirs les plus étendus ; une autorité sans partage pour tout ce qui touche au spirituel, la direction suprême du diocèse, le gouvernement général des établissemens d’instruction ecclésiastique, le recrutement du clergé, la juridiction disciplinaire, la censure des livres du culte, rien ne manque au prélat de ce qui peut contribuer à la propagation de la foi, à la prospérité de l’église, au libre exercice des fonctions religieuses ; il gouverne en monarque absolu et presque sans contrôle.

Bien que placée dans le diocèse et sous la main souvent toute-puissante