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et, si elle nuit au prêtre qui en souffre, elle sert le clergé qu’elle soustrait aux inimitiés. Il est d’ailleurs, à l’appui de notre opinion, une raison plus générale et plus élevée. Nous ne pensons pas, en effet, que ce soit du pouvoir politique que doive sortir la protection duc au clergé secondaire. Mêler l’administration civile et l’épiscopat dans des actes d’une nature si délicate, c’est s’exposer à subordonner l’une à l’autre ou à les diviser et à les mettre en lutte. De ces deux hypothèses, la première est celle qui se réalise le plus souvent : l’administration civile, à qui manquent les élémens d’information et qui évite avec raison d’engager des conflits sur des questions secondaires, s’en rapporte habituellement à l’autorité religieuse et se prête à des mesures que, maîtresse d’agir, elle n’aurait pas toujours prises. Toute autorité partagée est faible et sans vigueur. Enfin le gouvernement est peu propre à connaître de questions qui doivent se résoudre à l’aide de règles spéciales, d’habitudes, de traditions auxquelles il est étranger. Ce n’est donc pas en lui, c’est dans les institutions religieuses mêmes que le clergé secondaire doit trouver une protection. Cette protection, le rétablissement des officialités la lui offre.

Il ne peut être question de rétablir les anciennes officialités, qui constituaient de véritables tribunaux, et qui, appelées à statuer sur les bénéfices et les fiefs ecclésiastiques et sur les causes des clercs, étaient plus temporelles que spirituelles. On propose seulement de constituer un pouvoir disciplinaire, purement ecclésiastique, chargé exclusivement de juger des causes spirituelles, et auquel pourraient recourir, dans des cas déterminés, soit l’évêque, soit le prêtre inculpé. Loin de nuire à l’autorité du premier, ce tribunal domestique, si l’on peut ainsi parler, la fortifierait, et il offrirait au second la garantie toujours précieuse d’un examen impartial, confié à un arbitre neutre et éclairé. Déjà plusieurs prélats ont spontanément créé des officialités dans leur diocèse ; mais ces établissemens manquent de base légale, ils ne reposent que sur la volonté de leurs fondateurs, et le nombre en est fort restreint. Il faudrait qu’ils fussent étendus à tous les diocèses, soumis aux mêmes règles, constitués d’une manière fixe. Comme leur caractère et leur objet sont surtout spirituels, l’église devrait concourir avec le gouvernement à les fonder et à les organiser. En 1849, le comité des cultes a demandé que des négociations s’ouvrissent à cet effet avec le saint-siège. Le gouvernement y a donné son adhésion, et, s’il en a référé à la cour de Rome, on peut espérer une conclusion favorable. Parmi les réformes que comporte le régime de l’église catholique en France, il en est peu qui méritent au même degré l’attention et l’appui des pouvoirs publics.

Cependant les propositions faites relativement aux facultés de théologie ne sont pas moins dignes d’intérêt. Nous avons rendu aux vertus et au caractère évangélique du clergé catholique français un juste et