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LE ZOLLVEREIN ET L’UNION AUSTRO-ALLEMANDE.

il s’agissait de donner — à ceux des membres de l’union qui avaient soumis la fabrication ou la consommation de leurs propres produits à des droits intérieurs — le moyen de frapper d’une imposition la marchandise importée, qui paierait des droits moindres dans le pays où elle est produite, on mettait ainsi le producteur indigène en état de soutenir la concurrence du producteur étranger. Pour atteindre ce double but, il fut stipulé, dans l’article 8 du traité du Zollverein, que les marchandises soumises à un droit d’importation ou d’exportation, et allant de la Bavière ou du Wurtemberg vers les états du nord de l’union, ou réciproquement, ne pourraient être transportées que sur les grandes voies de communications, ensuite que les conducteurs de ces marchandises auraient à déclarer le contenu de chaque transport, en montrant leur feuille de route aux bureaux de douane devant lesquels ils passeraient. Cette stipulation ne concernait pas les effets des voyageurs, ni le petit commerce des frontières et des marchés. Le contrôle des marchandises mêmes n’était jugé nécessaire qu’en tant que la perception des droits différentiels le rendrait indispensable.

Ce paragraphe fut fortement désapprouvé par la Bavière et par le Wurtemberg, avant même que le Zollverein fût définitivement constitué. Les délégués de ces deux états soutenaient, dans les délibérations qui se succédèrent alors, que ce paragraphe pourrait entraver le principal but de l’union, savoir : la liberté du commerce intérieur. Ils demandèrent que la simple déclaration des objets soumis à l’octroi suffît à la frontière, et que le contrôle des marchandises ne se fît qu’au lieu de destination, afin d’épargner au commerce toute gêne inutile. Les délégués des autres états répondirent que les stipulations de l’article 8 n’accordaient nullement le droit de soumettre les marchandises à des mesures vexatoires, telles, par exemple, que le déchargement des colis, et qu’une révision de ces marchandises ne devait avoir lieu qu’en cas de soupçons graves contre les conducteurs. Quoique dans la suite on n’ait guère abusé de l’article 8, on tomba d’accord, lors du renouvellement du traité en 1841, de supprimer entièrement cet article, et depuis il ne s’exerce plus aucun contrôle à la frontière des différens états de l’union. Le Zollverein fait donc réellement jouir tous ses membres d’une liberté complète du commerce. Or, dans le projet proposé par l’Autriche, il est dit (art. 3, supplément 5) que, pour la garantie du monopole du tabac et de la poudre dans l’empire, toutes les marchandises venant de l’extérieur ne pourront être transportées que le jour, en suivant les routes de douanes et en passant devant des bureaux de déclaration spécialement désignés. Ces bureaux auront le droit de soumettre les marchandises à un contrôle partiel, si elles n’ont pas encore été contrôlées et plombées dans un état appartenant à l’union. Cette clause suffit pour prouver que le projet de l’Autriche ne remplit pas la première condition d’un traité d’union douanière, c’est-