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par suite du système exagéré de liberté industrielle dont jouissent nos alliés d’outre-Manche, et il n’est guère limité pour les propriétaires du sol que par le paiement d’un impôt, sauf pour les mines d’étain des provinces de Cornwall et de Devon et les mines de plomb du comté de Derby, assujetties à des règlemens particuliers : ailleurs on ne trouve que des dispositions fiscales ou de police.

Dans notre pays enfin, où nous ramène le plan de cette étude, l’histoire de la législation souterraine présente trois phases bien nettes : une longue série de tâtonnemens, qui ne se termine qu’en 1791; — une époque de perfectionnement, qui n’a pas duré une vingtaine d’années, mais qui prouve une fois de plus qu’il faut presque toujours, comme le disait ici même M. Michel Chevalier, remonter à l’assemblée constituante pour découvrir l’origine des grandes améliorations introduites dans l’administration de la France depuis 1789; — la période actuelle, qui s’ouvre par la loi fondamentale du 21 avril 1810. En tout temps, cette législation particulière oscille autour du droit régalien, non pas du droit que Louis XIV s’attribue dans ses instructions au dauphin, lorsqu’il dit : dans l’état, tout est à moi; mais, pour en emprunter la définition au savant Héron de Villefosse, de « ce droit que se réserve l’état entier, représenté par le souverain, de disposer de la propriété souterraine comme d’une propriété publique, indépendante de la propriété privée du terrain qui la recèle, et d’en disposer pour le plus grand avantage de la société. » Telle a été, à toute époque, la base de la législation minérale en France, base plus ou moins respectée sous l’ancien régime, plus ou moins franchement avouée sous l’empire de la loi de 1791, plus ou moins timidement proclamée par la loi de 1810, mais base toujours existante de la pratique essentielle de cette branche importante du droit administratif, u Les formes de la législation ont souvent varié, disait, il y a plus de vingt ans, le regrettable M. Migneron, qui a été pendant longtemps l’une des lumières du conseil-général des mines; mais on peut, quant au fond, la résumer dans la triple attribution qu’elle conférait au prince : 1° de régler la destination de la propriété souterraine, ou, en d’autres termes, de pourvoir du privilège de l’exploiter les personnes qui pouvaient le mieux le mettre en valeur; 2° d’en surveiller l’exploitation dans ses rapports avec l’ordre public, avec la conservation du sol et avec la sûreté des ouvriers mineurs; 3° de percevoir un certain tribut sur les produits qu’en obtenait l’exploitant. »

Le plus ancien des actes souverains sur la propriété des mines qui soit aujourd’hui connu est l’ordonnance du 30 mai 1413[1], pure-

  1. La plupart des aperçus historiques sur la législation souterraine en France citent une ordonnance de Philippe le Long, du 5 avril 1321-1322. Or c’était Charles le Bel qui régnait à cette date, sous laquelle ou rencontre, dans les ordonnances du Louvre, un mandement portant révocation des domaines aliénés, où il n’est pas question de mines. En y trouvant le mot minage (droit sur les grains), on est tenté de croire que cette expression a été la source d’une erreur inqualifiable, commise par un compilateur ignorant et acceptée sans vérification par tous les auteurs.