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à peu près le système définitif de la loi nouvelle : « Il faut d’abord poser clairement le principe que la mine fait partie de la propriété de la surface. On ajoutera cependant qu’elle ne peut être exploitée qu’en vertu d’un acte du souverain. La découverte d’une mine crée une propriété nouvelle. » Cet acte devait régler et l’exploitation et les droits du propriétaire de la surface. Les événemens militaires de cette époque interrompirent encore une fois la discussion, qui, reprise le 4 avril 1809 et toujours continuée depuis lors, ne comprit pas moins de huit rédactions successives; il en résulta même à la fin une telle lassitude pour le conseil d’état, que la loi est restée avec plusieurs incorrections de forme, dont quelques-unes sont malheureusement une source de chicanes administratives et judiciaires.

M. Stanislas de Girardin, le filleul du roi de Pologne et l’élève du philosophe de Genève, fut le rapporteur de la loi au corps législatif: son discours laisse percer le désir qu’avait eu l’assemblée de voir dans la loi une déclaration bien précise sur la nature de la propriété souterraine. « L’opinion de la commission est, dit-il, que la propriété des mines doit être à l’état. Elle présume que le projet l’eût dit nettement, s’il eût précédé le code civil. » En effet, mieux inspiré en cela que le législateur de 1791, qui avait posé le principe et ne l’avait finalement point respecté, le législateur de 1810 n’a pas voulu donner de définition. Je me hâte d’ajouter que, s’il eût défini la propriété souterraine, il n’eût pas procédé autrement qu’il ne l’a fait, et que, si le lecteur de la loi de 1810 tient absolument à sortir de cette incertitude calculée dont je viens de dire le motif réel, il doit de toute nécessité y lire partout que les mines sont des propriétés publiques. Si on l’aime mieux, le problème intéressant de la propriété minérale a été résolu en 1810 dans le sens d’une propriété distincte, dont la libre disposition est laissée au souverain comme objet d’utilité générale, et on retrouve alors l’expression la plus haute et la plus réelle de la doctrine du droit régalien, suivie en cette matière dans les temps anciens et modernes. L’acte de concession, qui est la clé de voûte du système de la loi actuellement en vigueur, fait la part à chacune des personnalités qui se trouvent en présence : l’état a le pouvoir de statuer entre tous les concurrens, sans préférence pour l’inventeur (auquel, en cas de refus, une indemnité est assurée), ni pour le propriétaire du sol, dont les droits sont réglés ainsi que je le dirai tout à l’heure. Quant aux dispositions complémentaires, quelques détails les feront pleinement ressortir.

Les mines sont caractérisées par ce fait qu’elles ne peuvent être exploitées qu’en vertu d’un décret impérial rendu en conseil d’état, qui en concède la propriété perpétuelle. Le mérite de cette idée neuve et féconde de perpétuité, qui ne se trouvait pas dans les légis-