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Galabin, avait fini par le modérer au quarantième dans un édit de 1739. Bref, Jars, dans ses Voyages métallurgiques, pouvait dire, en 1769 : « Quoiqu’il y ait eu plusieurs remises de ce droit, qui ne se perçoit pas, il paraît juste de le conserver. »

Tel était l’état des choses lorsqu’éclata la révolution de 1789. La loi de 1791, par une condescendance manifeste pour les idées de l’époque, garda le silence à l’endroit de l’impôt des mines, et ce fut seulement en 1802 qu’on le vit reparaître à l’horizon. Jusque-là, aux termes des lois de 1790 et de l’an vu sur la contribution foncière, les mines ne furent évaluées qu’à raison de la superficie du terrain occupé par l’exploitation et sur le pied des terrains environnans. Les nouveaux concessionnaires furent ensuite imposés. Jusqu’à la promulgation de la loi de 1810, d’après des bases que fixait le gouvernement.

Maintenant le concessionnaire de mines est assujetti à un impôt spécial qui l’exempte de la patente; cet impôt est double : — il se compose d’une redevance fixe annuelle de 10 francs par kilomètre carré, dont il ne peut s’affranchir que le jour où il renonce à sa concession; il la doit alors même que ses travaux seraient suspendus par des événemens de force majeure. Le législateur de 1810 voulait absolument voir dans cet impôt une garantie contre les demandes de concessions trop étendues; mais je n’ai pas besoin de faire remarquer combien il est difficile de supposer qu’un exploitant puisse être arrêté par une pareille considération. — La seconde partie de l’impôt des mines, également contribution annuelle, s’appelle redevance proportionnelle. Imposée et perçue comme la contribution foncière, elle s’élève au vingtième du produit net; le concessionnaire peut à volonté la faire régler chaque année ou demander un abonnement. L’assiette de la redevance proportionnelle est confier, principalement à l’administration des mines elle-même.

L’impôt des mines s’élève, pour le dernier exercice, à 1,000,000 de francs au moins, dont 80,000 francs pour la redevance fixe, correspondant à 800,000 hectares de territoire concédé, et 830,000 francs pour la redevance proportionnelle; le reste représente ce décime de guerre établi provisoirement, en l’an vu, sur toutes les contributions publiques et toujours maintenu depuis.

Il ne me reste plus, pour terminer cette première étude, qu’à dire quelques mots de la question, si importante en pareille matière, de la juridiction à laquelle est attribué, suivant les époques, le contentieux qu’engendre la propriété souterraine. J’ai à peine besoin de noter que la période antérieure à 1791 offre de nombreuses variations, inséparables de l’hétérogénéité compliquée de l’organisation administrative et judiciaire de la France sous l’ancienne monarchie.