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Page:Revue des Deux Mondes - 1857 - tome 7.djvu/914

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puissance bien jeune à cette époque et encore placée sous l’empire •des généreux principes qui présidèrent à sa naissance, signèrent avec la Prusse un traité d’amitié et de commerce remarquable par les théories vraiment philanthropiques sur lesquelles il s’appuyait. Les droits des neutres y étaient proclamés de la manière la plus nette et la plus large ; non-seulement il y était reconnu que le pavillon couvre la marchandise, mais on y interdisait la saisie sur les neutres de ce qu’on appelle la contrebande de guerre, et on accordait seulement au belligérant la faculté soit de s’approprier cette contrebande, à la condition de la payer au prix courant des marchandises de même nature, soit de retenir, moyennant une juste indemnité, le navire qui en serait chargé le temps nécessaire pour que l’ennemi ne pût pas en tirer avantage. Enfin, chose bien plus digne d’attention, ce traité établissait que dans le cas, peu présumable, il est vrai, où les parties contractantes viendraient à se faire la guerre, les navires de commerce seraient mutuellement respectés, et que la course ne serait jamais autorisée.

Le traité de 1785, qui n’était que d’une durée limitée, fut renouvelé le 11 juillet 1799. On en supprima les dispositions relatives à l’hypothèse de guerre entre les parties, mais toutes les clauses favorables aux neutres furent maintenues. Il y fut dit de plus que « ces principes n’ayant pas été suffisamment respectés dans les deux dernières guerres, surtout dans la guerre actuelle, les deux parties contractantes se proposaient, au retour de la paix générale, de concerter soit entre elles en particulier, soit d’accord avec d’autres puissances qui y seraient également intéressées, des arrangemens tels avec les grands états maritimes de l’Europe que des principes durables pussent servir à consolider la liberté et la sûreté de la navigation et du commerce dans les guerres à venir. »

En 1828 eut lieu un second renouvellement du traité. Quoique cet acte soit moins explicite que les deux autres, par suite des nombreuses suppressions qui furent faites aux premiers textes, il y est dit que « les parties contractantes, désirant toujours pourvoir entre elles, ou conjointement avec d’autres puissances maritimes, à des stipulations ultérieures qui puissent servir à garantir une juste protection et la liberté au commerce et à la navigation des neutres, et à aider la cause de la civilisation et de l’humanité, s’engagent ici comme alors (cet alors se rapporte à la déclaration de 1799) à se concerter à ce sujet à quelque époque future et convenable. »

L’époque prévue dans l’acte de 1828 est venue. Quelle circonstance en effet pourrait être plus favorable et plus convenable pour aider la cause de la civilisation et de l’humanité que celle qui est offerte à l’Union américaine par la déclaration du congrès de Paris du 16 avril 1856 ? Eh bien ! elle s’y rallie sans doute ? A cela on peut répondre