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que le port où se faisait l’introduction était compris entre la ville d’Anvers et l’embouchure de la Somme, ou situé de Rhedon aux Sables d’Olonne ; sur tous les autres points du littoral, en exceptant les ports de la Méditerranée, où se percevait le second de ces droits, la taxe fut réduite à 0 fr. 727. Nous arrivons ainsi jusqu’à la fin de l’empire.

Dès le lendemain du traité du 30 mai 1814, on voit reparaître l’éternelle question des houilles étrangères et la haine du charbon anglais, contre lequel une croisade est bientôt dirigée par nos concessionnaires de mines. Les exploitans du bassin de Rive-de-Gier vont même se jeter aux pieds de Louis XVIII pour invoquer « sa sollicitude paternelle, » demandant, les uns la prohibition absolue des houilles étrangères, particulièrement des houilles anglaises, les autres une augmentation des droits d’importation. Ils exposent que « le débit de leurs produits, faute d’une consommation générale suffisante, n’a presque jamais été complètement en rapport avec leurs dépenses, que la concurrence leur a constamment nui, que si les arrivages étrangers continuent à être admis sur les principaux marchés, cette intervention achèvera de rendre leur exploitation tout à fait désastreuse, quelque accroissement que puisse d’ailleurs recevoir la consommation. » On reconnaît dans cette citation, empruntée au rapport officiel fait le 19 octobre 1814 par M. L. Cordier, inspecteur divisionnaire des mines, l’allure prudente de nos exploitans, qui se servent du passé comme d’un moyen d’intéresser à leur cause, mais avertissent d’ailleurs que l’avenir sera toujours sombre, quel que soit le progrès de l’emploi de la houille. Ce langage sera invariablement le même durant quarante ans, sans que ceux qui le tiennent songent, en apparence du moins, à l’argument que fournit contre eux l’accroissement continuel de la production indigène, qui, s’il est dû en partie à l’amélioration de nos voies de communication, n’est pas ralenti d’une manière inquiétante par la diminution également incessante des droits mis à l’importation des houilles étrangères.

La première disposition du régime moderne se rencontre dans la loi de finances de 1816, qui, maintenant le régime des zones, frappa d’un droit de 1 fr. par quintal métrique la houille importée par mer[1], de 60 centimes celle importée par la portion de la frontière belge comprise entre la mer et le bureau de douane de Baisieux, et de 30 centimes seulement celle entrant par le reste de la frontière de

  1. Je laisse à dessein de côté le cas, le plus fréquent toutefois, où l’importation maritime s’opère par des navires étrangers ; on sait qu’alors il y a une surtaxe de navigation, on sait aussi que, pour avoir la valeur complète d’un droit d’entrée quelconque, il faut ajouter un décime par franc à la somme indiquée dans le tarif.