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de nos révolutions, et à jamais écrites dans notre code civil et administratif. A aucune époque, la France, même pourvue des plus fortes armes de la liberté constitutionnelle, n’a possédé autrement qu’en fait une partie de ses plus nécessaires libertés civiles, et, même sous ce rapport, nous aurions à profiter de certains exemples; mais il ne s’agit ici que de théorie, et pour la théorie la première partie du problème qui nous occupe est relativement aisée : c’est quand nous passons aux garanties générales des libertés particulières que la difficulté commence.

Pour en déterminer la forme, pour en fixer la portée, il faut considérer en premier lieu les conditions d’existence de l’état même. La géographie et l’histoire n’ont pas fait semblables tous les peuples. Que ce soit le climat, la disposition des lieux, la race, les événemens ou toute autre cause, les sociétés n’occupent pas le même rang dans la civilisation; elles n’ont pas le même rôle à jouer dans l’humanité. Il est évident qu’un peuple rude et grossier n’exige pas une législation aussi perfectionnée, une liberté aussi raffinée qu’un peuple éclairé et délicat. Certaines passions nationales ont besoin d’être contenues. Là où la vendetta règne, comme en Corse, la loi de police ne peut laisser des armes en toutes les mains, comme en Angleterre. Les mœurs locales peuvent exiger qu’on les ménage ou qu’on les soutienne. La faculté du divorce peut être, avec plus ou moins d’inconvéniens, accordée ou refusée selon les lieux, et l’existence d’une église établie ou même le fait d’une très grande supériorité numérique d’un culte sur tous les autres impose à la liberté religieuse des conditions inutiles peut-être là où des sectes multipliées et capables de se contenir mutuellement échappent sans danger à l’attention du législateur. Qu’une nation soit maritime ou continentale, les conditions de sa sûreté et de sa prospérité varient. La nature de sa ligne de frontières, le nombre de ses places fortes peuvent assujettir à un régime particulier certaines portions de son territoire. Généralement la liberté d’une nation guerrière commande au législateur de grandes précautions. Suivant ses rapports avec ses voisins, suivant le rôle que ses intérêts politiques ou ses instincts militaires lui ont fait jouer dans le monde, elle est sous le coup de nécessités diverses. Il est difficile qu’elle puisse se passer jamais d’une armée permanente, et le recrutement forcé, qui est certainement une restriction de la liberté individuelle, peut être l’unique moyen d’entretenir et même de nationaliser une armée permanente. On conçoit de combien de questions ardues et compliquées il faut se rendre maître pour décider ce que l’état peut retenir, ce qu’il doit abandonner des pouvoirs que le temps lui a donnés, pour rendre libres des sociétés aussi différentes que la société australienne ou