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chemin de fer de Bordeaux à Cette, joignent directement deux mers; mais il bénéficie du trafic que lui apportent les lignes plus ou moins perpendiculaires à nos côtes. En somme, le cabotage a jusqu’à présent résisté à la concurrence : il n’a pas diminué d’importance, et même il a fait quelques progrès; mais il lui faut entrer dans la voie des perfectionnemens et profiter de la leçon que lui donnent ces steamers anglais à hélice venant, en quatre jours, de Londres à Paris, malgré les chemins de fer et les entraves douanières, après avoir traversé un détroit et remonté un fleuve à une assez grande distance de son embouchure. Tout se transforme au XIXe siècle, et ce qui ne suit pas la loi universelle est en danger de mort.


IV.

Après avoir tenté d’initier le lecteur aux détails du vocabulaire un peu compliqué des tarifs de chemins de fer, nous n’aurions pas complètement rempli notre tâche, si nous ne commentions point aussi ces mots de l’article fondamental du cahier des charges d’une concession : soit pour le parcours total, soit pour les parcours partiels de la voie de fer. Nous sommes ainsi amené à parler des tarifs différentiels. Jusqu’à présent, on n’a considéré ici les voies ferrées qu’au point de vue des conditions mises par les compagnies aux réductions de tarifs; il reste à les considérer au point de vue de la longueur des parcours. Prenons pour exemple le transport des céréales, sur lequel les chemins de fer ont une action si puissante, en raison de la rapidité des expéditions et de la diminution de frais qu’elles entraînent, ce qui produit une sorte de nivellement général des prix sur toute la France : il sera aisé de récapituler les notions maintenant acquises sur ce point important.

Qu’on ouvre le cahier des charges d’une concession quelconque de chemin de fer; on trouvera au tarif, pour le transport à petite vitesse des marchandises de la deuxième classe, qui comprend les grains, farines, etc., le prix de fr. 14 c. par tonne et par kilomètre : c’est le maximum légal[1]. Supposons que la compagnie concessionnaire juge à propos d’abaisser 0 fr. 10 c. sur tout son réseau le prix du transport des grains; nous aurons ce qui est appelé le tarif général. Admettons maintenant que ce prix de 0 fr. 10 c. ne soit appliqué qu’à ceux des expéditeurs qui accepteront certaines conditions, celle de l’abonnement par exemple; nous aurons un type de tarif spécial. Dans ce cas, les tarifs légaux, généraux, spé-

  1. Il n’est pas sans intérêt de rappeler ici que, par suite d’un droit que s’est réservé le gouvernement, pour chaque concession de chemin de fer, dans le cas où le prix de l’hectolitre de blé vient à atteindre 20 fr. sur le marché régulateur de la région où elle s’étend, le maximum légal ne peut s’élever qu’à fr. 07 c.