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de la confédération) que l’exécution dans le Holstein est presque aussi dangereuse pour elle que pour le Danemark. Un tel acte doit en effet entraîner inévitablement pour elle, soit par le péril de la passion allemande à laquelle elle ne saurait résister, soit par celui d’une contagion de révolte bien facile à prévoir, l’intervention dans le Slesvig. Or, à partir du jour où l’Allemagne aura fait passer l’Eyder à quatre hommes avec un caporal, là question deviendra européenne et tout au moins Scandinave, au lieu de rester purement allemande. Ne pourrait-on pas dire qu’elle était européenne à certains égards dès l’Elbe franchi, c’est-à-dire dès le Holstein occupé, s’il est vrai d’abord que l’exécution était illégale et qu’il n’est pas indifférent à l’Europe de voir la confédération violer elle-même à chaque, instant ses propres lois, — si ensuite, le principe de l’intégrité de la monarchie danoise étant garanti par l’Europe, on démontre qu’une agression contre le Holstein, qui en fait partie, est véritablement une agression contre une monarchie souveraine ? — Peu importe la réponse : la simple exécution dans le Holstein amènerait infailliblement une agression contre le Slesvig, et cela change tout l’aspect de la question.

Si, de quelque côté que l’on se tourne, la guerre ouverte ou la dissolution certaine du Danemark apparaît, on est conduit à se demander s’il n’y a donc pas quelque solution praticable qui mette fin pour toujours au péril et que la diplomatie puisse imposer au vertige de l’Allemagne. La confédération germanique elle-même n’offre-t-elle pas certaines combinaisons politiques sur lesquelles il serait possible de se régler ? Le Luxembourg et le Limbourg tiennent à la fois à la confédération et au royaume des Pays-Bas. Nous sommes loin de penser qu’il faille désirer que de tels arrangemens se multiplient en Europe : ils produisent de singulières conjonctures, en cas de guerre par exemple ; mais enfin la Hollande n’en souffre pas au même degré que le Danemark, sans doute parce qu’ils diffèrent ici et là de nature. Quant au grand-duché de Luxembourg, la constitution des Pays-Bas, promulguée le 4 août 1815, portait que, placé sous la même souveraineté que les Pays-Bas et en contact immédiat avec leur territoire, il serait régi par la même loi fondamentale, sauf ses relations avec la confédération germanique. Après la révolution belge, le différend dont le Luxembourg était l’objet entre la Belgique et la Hollande a été tranché en ce sens qu’il a été séparé complètement des Pays-Bas, territorialement et constitutionnellement : double différence, comme on voit, d’avec le Holstein, qui est contigu à la monarchie danoise et qui y est rattachée par la constitution commune. Autres sont les conditions du Limbourg. Érigé en duché en 1839, à l’époque où s’est réglée aussi l’affaire du Luxembourg, et