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Page:Revue des Deux Mondes - 1862 - tome 40.djvu/898

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même. Elle estima que la souveraineté serait déplacée du coup. Celui-là en effet est supérieur à tout et maître de la loi qui peut la défaire en l’appliquant, la rouer d’interprétations, la réduire à néant, ou tout au moins la dénaturer comme bon lui semble. Cela n’est pas à craindre du pouvoir exécutif, responsable comme il est de l’exécution des lois envers la nation qui les a faites, et même responsable de tout, y compris l’abus des lois contre les citoyens : ce n’est pas impunément qu’il prévariquerait ; mais le moyen de mettre à la raison des juges indépendans, souverains, tels enfin qu’il les faut pour rendre bonne justice aux citoyens dans leurs débats privés ? Ce serait chose grave partout ailleurs que la souveraineté et pour ainsi dire l’impunité des juges. Entre particuliers, le pire jugement n’est après tout qu’une lésion particulière. Tout autre est la portée des jugemens où l’état est partie, c’est-à-dire où la société est intéressée en quelque endroit vital : finances, armée, travaux publics. Voilà le côté à garantir avant tout. Je le répète, c’est l’assemblée constituante, où apparurent toutes les grandes idées, qui créa parmi nous ce prétendu scandale de la justice administrative. Le grand point, à ses yeux, était que les juges demeurassent hermétiquement étrangers aux affaires d’état. Aussi décide-t-elle que « les fonctions judiciaires seront distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives, que les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions[1]. »

Ce n’est pas tout : les administrations des départemens eurent à connaître du contentieux des contributions directes et des travaux publics[2]. Il n’est question pour cela ni des tribunaux ordinaires, ni même d’un tribunal administratif ; l’administration se juge elle-même. Il y avait bien une autorité pour statuer sur les recours des particuliers : c’était déjà le conseil d’état, mais qui se composait uniquement alors du roi et des ministres[3]. Enfin voici la fameuse matière des conflits toute tranchée des cette époque par une loi déclarant que « les réclamations d’incompétence à l’égard des corps administratifs devaient être portées au roi, chef de l’administration générale, et n’étaient dans aucun cas du ressort des tribunaux[4]. »

L’esprit de l’assemblée constituante n’est pas douteux. Ce n’était pas l’époque où, ayant reconnu un principe, on lui marchandait les satisfactions ; on allait volontiers au fond des questions et même jusqu’au bout des choses. Le principe qui sépare l’administratif et

  1. Loi des 16-24 août 1790, titre II, article 13.
  2. Loi des 7-11 septembre 1790.
  3. Loi du 25 mai 1791, article 15.
  4. Loi du 14 octobre 1790.