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de cette charge, M. de Raze, ayant déclaré dès la première séance qu’il n’entendait pas faire valoir son droit, la présidence fut déclarée élective, et l’assemblée élut aussitôt M. de Raze lui-même, rendant ainsi à la personne de l’officier l’honneur qu’il venait de détacher de son office. La ville de Besançon, autrefois ville impériale et jouissant à ce titre d’une constitution républicaine, hésita d’abord à députer aux états ; mais elle finit par s’y décider, tout en exprimant la réserve de tous ses droits, libertés, privilèges, immunités, franchises, coutumes et usances, et elle adressa un mémoire au roi pour prendre acte de ces réserves.

Ce qu’il était facile de prévoir arriva. Les trois ordres ne purent pas s’entendre. Au lieu d’un seul plan combiné en commun pour l’organisation future des états, il y en eut deux, l’un présenté par la noblesse et le clergé, et l’autre par le tiers. Dans le plan des deux premiers ordres, les états devaient continuer, pour se conformer à l’ancienne constitution, à se composer de trois ordres, trois chambres et trois voix. Le plan du tiers-état, copié sur celui que venait de voter le Dauphiné, se rapprochait beaucoup plus de la constitution des assemblées provinciales ; les états n’y devaient former qu’une seule chambre, composée de 144 membres, 24 pour le clergé, 48 pour la noblesse et 72 pour le tiers-état.

En réponse à cette double proposition, le roi adressa le 31 décembre un message aux états pour les dissoudre : « Les trois ordres ne se sont pas accordés sur la manière d’organiser les états de la province ; le roi se croit en conséquence obligé de s’assurer du vœu général des habitans. Comme il va se tenir dans chacun des grands bailliages une assemblée pour l’élection des députés aux états-généraux, ces assemblées, en même temps que leurs cahiers de doléances, exprimeront dans un acte séparé leur vœu respectif sur la constitution à donner aux états de la province. Si le moment où ces assemblées bailliagères se sépareront se trouvait éloigné de l’ouverture des états-généraux, les états seront convoqués de nouveau, et, réunis aux députés élus dans les assemblées bailliagères, ils examineront les plans arrêtés par lesdites assemblées. Si la tenue des états-généraux est prochaine, la question des états provinciaux pourra y être traitée, et après la clôture des états-généraux on mettra en activité les états particuliers de la Franche-Comté. » Il était impossible de montrer plus de condescendance.

En même temps parut le fameux Résultat du conseil du roi du 27 décembre 1788, qui réglait les formes à suivre pour les élections aux états-généraux. Ce règlement, rédigé par Necker, portait que les élections auraient lieu par bailliages, et que le nombre, des députés du tiers-état serait égal à celui des deux autres ordres réunis.