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Page:Revue des Deux Mondes - 1863 - tome 48.djvu/979

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renonciations obtenues de divers membres de sa famille, reporta elle-même ces droits sur la tête de son mari. Parmi ces renonciations, destinées à faciliter un accord définitif, la plus remarquable était celle de l’empereur de Russie, chef de la branche aînée de Holstein-Gottorp, et qui, en cette qualité, pouvait faire valoir des droits précisément sur cette partie du Holstein où est située l’importante rade de Kiel. Par le protocole de Varsovie (24 mai-5 juin 1851), l’empereur reconnut que, dans le double intérêt de la paix du Nord et de l’intégrité de la monarchie danoise, la combinaison proposée était devenue nécessaire. Voulant y contribuer pour sa part, il renonçait à ses droits éventuels en faveur du prince Christian et de sa descendance mâle.

C’étaient là les mesures préliminaires après lesquelles la cour de Copenhague, en expliquant dans une note détaillée les intentions et le but final de la négociation, demanda aux grandes puissances de munir leurs représentans à Londres des pleins pouvoirs nécessaires pour donner au principe de l’intégrité de la monarchie danoise le caractère d’une transaction européenne. Huit mois après, le 8 mai 1852, les plénipotentiaires de l’empereur d’Autriche, du prince-président de la république française, de la reine d’Angleterre, du roi de Prusse, de l’empereur de Russie, du roi de Suède et de Norvège, signèrent le traité de Londres et s’engagèrent d’un commun accord, « au nom de la très sainte et indivisible Trinité, » à reconnaître, dans le cas prévu, au prince Christian de Glücksbourg et aux descendans mâles issus en ligne directe de son mariage avec la princesse Louise, le droit de succéder à la totalité des états actuellement réunis sous le sceptre du roi de Danemark. L’article 2 reconnaissait comme « permanent » le principe de l’intégrité. L’article 3 réservait « les droits et les obligations réciproques du roi de Danemark et de la confédération germanique concernant les duchés de Holstein et de Lauenbourg, droits et obligations établis par l’acte fédéral de 1815 et par le droit fédéral existant, » et qui ne subiraient aucune altération. Par le quatrième article, les parties contractantes se réservaient de porter le présent traité à la connaissance des autres puissances en les invitant à y accéder, et de fait le traité de Londres fut ensuite reconnu par les cours de Hanovre, de Saxe, de Wurtemberg, de Hesse-Électorale, d’Oldenbourg, de Hollande, de Belgique, d’Espagne, de Portugal, de Grèce, enfin par les gouvernemens italiens. L’invitation d’y accéder fut adressée inutilement aux cours de Bavière, de Bade, de Hesse-Darmstadt, de Mecklembourg et de Saxe-Weimar, qui seules répondirent par un refus. Conformément aux stipulations contenues dans le traité, et pour achever le nouvel arrangement, une loi nouvelle de succession transférant au prince Christian de Glücksbourg la succession éventuelle