Aller au contenu

Page:Revue des Deux Mondes - 1865 - tome 55.djvu/743

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

diquée, et qu’il faudra introduire dans la loi sur les contrats d’apprentissage, si on ne modifie pas la loi de 1841 en la généralisant, consisterait à réduire à six heures, au lieu de dix, la journée de travail effectif pour les enfans au-dessous de quatorze ans. Le temps d’école serait pris en dehors de la journée de travail. En renonçant à la limite de huit heures, fixée par la loi de 1841 pour les enfans employés dans les manufactures, le législateur de 1851 a tenu compte des conditions assez douces du travail dans certaines industries, et de la difficulté de surveiller l’enfant en dehors de l’atelier; mais le travail des enfans est en général très doux dans les usines, et quand on fixe un maximum pour la durée de la journée, il faut songer que ce maximum devient aussitôt une règle générale; par conséquent on doit se préoccuper plutôt du travail fatigant que de celui qui ne l’est pas. Quant à la surveillance au dehors, elle n’est pas moins difficile pour les enfans qui appartiennent à la grande industrie, et elle n’a pas arrêté le législateur. Il y a là certainement un danger, mais un danger qu’il est aisé de prévenir. L’école reçoit naturellement l’enfant quand il sort de l’atelier, et le temps est venu de modifier le règlement des écoles publiques, en tenant compte des besoins de la grande et de la petite industrie. Le travail des enfans comprend deux parties : le travail en atelier, le travail à l’école; il est évident qu’on ne saurait séparer, ni dans la loi ni dans l’usage, ces deux côtés d’une question unique.

Enfin, ce qui serait hautement et par-dessus tout nécessaire, ce serait l’établissement d’une surveillance. On a prétendu, en 1841, qu’on pouvait surveiller les ateliers composés de plus de vingt ouvriers travaillant ensemble, mais que surveiller des ateliers de vingt ouvriers ou au-dessous, ce serait rétablir l’inquisition et porter l’effroi dans les familles. La vérité est que, faute d’avoir créé des inspecteurs salariés, on n’a surveillé ni les grands ateliers ni les petits. Nous ne voyons guère ce que viennent faire les souvenirs de l’inquisition à propos d’une surveillance qui ne commence à s’exercer que quand un étranger, un mineur, est introduit dans la famille, et qui a pour unique but, pour unique droit, de constater l’exécution des lois et règlemens en ce qui concerne cet étranger, ce mineur. Il n’y aura pas au contraire de vraie sécurité pour les familles tant que leurs enfans ne seront pas sous la protection d’inspecteurs spéciaux et salariés. Peut-être la nécessité de cette inspection est-elle plus évidente pour la petite industrie, parce qu’il y est plus facile de cacher le mal. Les prud’hommes pourraient en être chargés. Sous l’empire de la législation actuelle, les conseils de prud’hommes ne peuvent introduire des commissaires dans les ateliers que dans l’un de ces deux cas : ou lorsqu’ils ont été saisis d’une plainte en