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Page:Revue des Deux Mondes - 1866 - tome 61.djvu/1028

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l’adoption de la convention. Il paraît qu’une nouvelle loi, qui vient d’être passée en France, confère au gouvernement français le pouvoir de poursuivre et de réclamer un accusé dans quelque partie du monde qu’ait été commise l’offense dont on l’accuse, c’est-à-dire alors même que le fait incriminé n’aurait pas eu lieu en France, et que l’accusé ne serait pas Français. » Lord Brougham et lord Lyndhurst confirmèrent cette déclaration de lord Malmesbury, et le sort de la convention de 1852 parut fixé.

Il en fut cependant question une fois encore dans la séance du 25 juin[1], et lord Malmesbury donna à ce propos à la chambre des lords un renseignement curieux qui prouve combien le gouvernement français tenait à l’adoption de la convention de 1852, et quel sacrifice il était prêt à faire dans l’espérance de la voir acceptée par le parlement anglais. Revenant sur la nouvelle loi française dont il avait été question le 14 juin, lord Malmesbury s’exprima en ces termes : « La nouvelle de l’introduction de la mesure dont on a parlé dans cette enceinte a causé dans cette chambre, on s’en souvient, une impression défavorable ; le gouvernement français n’a pas plus tôt été averti que cette impression était hostile au projet de loi alors en délibération en France qu’il m’a donné l’assurance que ce projet de loi serait-abandonné (lhat they gave me an assurance that the projet de loi would not be persevered in). En entendant ces paroles, lord Normanby ne put s’empêcher de dire que, pendant la longue suite de ses efforts pour maintenir la concorde entre les deux pays, il n’avait jamais reçu de nouvelle plus agréable que ce récit de la manière dont le gouvernement français s’était comporté en retirant ce projet de loi (the manner in which the French government have acted with respect to the wilhdrawal of the projet de loi referred to.)

Quelle était donc cette mesure qui, présentée inopinément en France, avait contribué par ses dispositions redoutables à l’échec de la convention de 1852 devant le parlement anglais, et que le gouvernement français avait promis de retirer en apprenant l’impression défavorable qu’elle excitait dans la chambre des lords ? C’était un projet de loi portant modification des articles 5, 6 et 7 du code d’instruction criminelle relatifs aux crimes et délits commis en pays étrangers. Voici les deux articles que la loi nouvelle introduisait dans nos codes, et qui ont fait entrevoir au gouvernement anglais, derrière la convention de 1852, des profondeurs qu’il n’avait pas soupçonnées.


« Article 5. Tout Français qui hors du territoire de la France s’est rendu coupable d’un crime ou d’un délit puni par la loi française peut être pour

  1. Hansart, tome CXXII, p. 1285.