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et de la mort ne tiennent aucun compte de conditions bien plus importantes que celles de l’âge pour les chances de longévité des individus. Le séjour à la ville ou à la campagne, la profession, les épreuves morales, la manière de vivre, entrent pour la plus large part dans la mortalité ; c’est cet ensemble de conditions que pèsent les compagnies et qu’elles prennent pour base de leurs opérations. À ce compte, la statistique des compagnies elles-mêmes fournirait les plus vives lumières, et on doit regretter que, comme cela a eu lieu pour l’Equitable et les 17 compagnies anglaises dont le recensement a produit la table d’expérience, un travail d’ensemble n’ait point été entrepris par nos compagnies françaises et livré à l’appréciation du public. Il eût été facile de poser les conditions actuellement normales de l’assurance en cas de décès ; en dehors de ce moyen de contrôle, on peut établir comme règle qu’il importe moins aux sociétés d’assurances de contracter à des tarifs élevés qu’avec des individus valides, de même que pour les assurés la solvabilité des compagnies vaut mieux que l’abaissement des primes, la participation aux bénéfices demeurant toujours le meilleur remède à l’exagération des prix.

À en juger par le taux de leurs actions, il est certain que les compagnies françaises, au moins les plus anciennes, n’ont pas contrevenu à la règle prudente de n’assurer que des individus placés dans de bonnes conditions. La première créée, la Société d’assurances générales, a vu ses parts de 7,500 fr. monter à 24,000 fr. Les actions de la Nationale et celles de l’Union gagnent les premières 60 et les secondes 26 pour 100. La Paternelle et le Phénix, dont les actions ne sont que de 500 francs, ont également un boni de 20 et de 4 pour 100. Encore est-il à remarquer que le capital social n’a pas été intégralement versé, ce qui donne une grande importance à ce boni, évalué sur le capital nominal. Pour la Nationale par exemple, le quart seulement de l’action a été appelé, et il a été payé en rentes dont le titulaire n’a cessé de toucher à part les intérêts : 60 pour 100 de boni représentent une somme de 3,000 francs gagnés sur une action qui n’a rien coûté. Une telle prospérité devait naturellement éveiller les susceptibilités du public et éloigner la clientèle ; c’est pour remédier à cet inconvénient qu’on a introduit la clause du partage des bénéfices entre les actionnaires et les assurés.

En réalité, quels sont les bénéfices de ces opérations, et comment est-il possible de les répartir ? Les ouvrages spéciaux ont jusqu’ici donné peu de détails sur ce point ; les compagnies elles-mêmes ont presque toutes gardé le silence à cet égard ; à notre avis, c’est un tort. Lorsqu’un certain nombre de personnes ont assuré à leur décès le paiement d’un capital dont les échéances partielles varient, faut-