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consignées en détail dans un firman confirmé par un hatti-chérif, qui sera prêt pour être mis à exécution dans le plus bref délai possible, et dans tous les cas pas au-delà du terme précité de dix-huit mois. Le firman devra être communiqué à la cour impériale de Russie, et alors il sera considéré comme partie intégrante de cette convention. »


On voit que cet article 5 promettait un acte particulier concernant la Serbie ; c’était une stipulation de droits et de franchises qui devait être formulée d’accord avec les députés de Milosch, par conséquent sous l’influence du gouvernement national de Kragoujevatz, puis consacrée par un firman de Constantinople et communiquée à la Russie pour faire partie intégrante de la convention d’Akermann. Voici cet acte, une des premières victoires diplomatiques de Milosch, une victoire qui justifie bien sa politique à la fois circonspecte et résolue. A ceux qui lui reprochaient d’avoir trahi la cause chrétienne en Orient par son attitude dans la révolution hellénique, le prince des Serbes pouvait répondre, la convention d’Akermann à la main, qu’avant toute chose, comme c’était son devoir, il avait travaillé pour sa patrie. A ceux qui trouvaient l’autorité du dictateur trop jalouse et trop envahissante, il pouvait dire : « Voilà ce que j’ai fait ! ne regrettez donc ni ce que vous m’avez donné, ni ce que je vous ai pris. Je vous le rends au centuple. » L’acte particulier de la convention d’Akermann était rédigé en ces termes :


« La Sublime-Porte, mue par le seul désir de remplir religieusement les conditions de l’article 8 du traité de Bucharest, et ayant déjà permis aux envoyés de la Serbie à Constantinople de présenter les demandes nécessaires pour établir le bien-être et la tranquillité de cette nation, ces députés ont manifesté dans leur pétition quelques désirs de leurs nationaux relativement à la liberté des cultes, au choix de leurs employés, à l’indépendance de leur administration intérieure, à la cession des districts qui ont été séparés de la Serbie, à la réunion en une seule somme des différentes contributions, à l’administration des fiefs militaires turcs et des biens que les musulmans possèdent en Serbie, sous condition d’en payer les revenus avec les charges respectives, à la liberté du commerce, à la permission à accorder à leurs négocians de voyager dans tout l’empire ottoman avec des passe-ports serbes, à la faculté d’instituer des hôpitaux, des écoles, des typographies, enfin à la défense aux musulmans de s’établir en Serbie, excepté dans les garnisons nécessaires à la garde des citadelles.

« Pendant que l’on discutait ces réclamations, des obstacles imprévus vinrent en empêcher la conclusion. Cependant la Sublime-Porte, ayant maintenant la ferme intention d’accorder à la nation serbe les concessions stipulées par l’article 8 du traité de Bucharest, s’occupera, d’accord avec les députés serbes, de régler les demandes précitées de cette fidèle