influencer par le désir de faire passer le plus grand nombre possible de leurs élèves. Elle compromet les professeurs et les atteint dans leur dignité en établissant parmi eux de regrettables et
éclatantes scissions. Le président se trouve alors décider seul aussi
bien des admissions que des grades, quoiqu’il n’appartienne pas
à l’enseignement. Elle compromet en outre les intérêts des élèves,
car, bien que les nominations des jnembres du jury soient en nombre
égal des deux parts, il n’est pas toujours possible que les deux
universités soient également représentées. Qu’un des professeurs
soit absent ou malade, l’équilibre se trouve immédiatement rompu
au détriment de l’une ou de l’autre catégorie de récipiendaires.
La faculté estime qu’il importe d’abandonner le mode actuel d’organisation des jurys, et résume sous deux chefs principaux les
vices de la loi du 15 juillet 1849 : 1° cette loi place en regard
deux universités rivales dans le même jury; 2° la loi entrave le
choix du gouvernement en le forçant de s’adresser à l’enseignement
privé, qui non-seulement lui impose la moitié du jury, mais qui
peut même, par un refus de concours, mettre l’état dans l’impossibilité de constituer ce jury. La faculté conclut en faisant observer que
le droit de collation des grades attribué aux facultés placées sous
la direction de l’état a reçu la consécration des siècles, qu’il est en
vigueur et produit d’excellens résultats dans les pays voisins, et
notamment en France, qu’il importe d’y revenir, en laissant toutefois aux étudians des universités libres le droit de se présenter
devant un jury central, sous la réserve expresse que dans la composition de ce jury le gouvernement obtienne toutes les garanties indispensables.
Telles sont en substance les conclusions adoptées par les facultés de l’état. Nous savons bien que, pour enlever à ces critiques leur valeur et leur poids, on objectera qu’elles émanent de corps intéressés à exagérer les inconvéniens de la loi de 184i9; mais on peut répondre a jjnori, en examinant ces critiques en elles-mêmes, qu’elles paraissent très fondées. La Belgique a voulu prendre un moyen terme entre le système de la liberté des professions et celui de la délivrance des grades exclusivement réservée à l’état. Elle a péché contre la logique, et elle en porte la peine. Que pouvait-il résulter en effet de la présence, dans un même jury d’examen, d’hommes qui n’ont évidemment pas les mêmes doctrines, qui appartiennent à des partis opposés dont la querelle remplit toute l’histoire politique de la Belgique, sinon des luttes ou un compromis? Et que deviennent alors les intérêts de la science ?
Dans l’enquête de 1853, à côté des opinions, contestables si l’on veut, des professeurs de l’état, nous trouvons cependant un avis motivé de la commission des présidens de jury, et comme ceux-ci