Page:Revue des Deux Mondes - 1871 - tome 91.djvu/243

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
237
LES FINANCES DE L’EMPIRE.

teurs des finances, qui parcourent le territoire et descendent à l’improviste chez les comptables.

Le couronnement des garanties données à la gestion de la fortune publique réside dans le contrôle exercé par la cour des comptes. On connaît assez mal le rôle de cette cour. On ignore généralement les limites précises de ses attributions, et l’on ne saisit pas toujours le double caractère qu’elle possède, celui d’une institution de contrôle chargée de vérifier et d’arrêter en dernier ressort les opérations faites par les comptables, et celui d’une magistrature indépendante placée entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, et chargée de certifier au premier la sincérité des comptes que rend le second.

La cour des comptes n’intervient pas dans l’administration ; elle n’entrave par aucun de ses actes l’exécution des services. Elle se borne à statuer sur les faits accomplis, à obtenir le redressement des irrégularités commises par les comptables, à dénoncer les abus imputables aux ordonnateurs, et à signaler enfin au pays les actes illégaux ordonnés par les ministres eux-mêmes. Elle a sur les comptables une juridiction directe et toute-puissante. Chacun d’eux doit lui produire chaque année le compte de ses opérations, appuyé de toutes les pièces justificatives indiquées par les règlemens. Ces comptes lui sont transmis par le ministère des finances, qui leur fait subir un examen préalable dans les bureaux de la comptabilité générale. Cet examen a pour objet de constater la sincérité des résultats qui y sont portés, d’en certifier la conformité avec les écritures tenues au ministère même, de faire compléter le dossier des pièces justificatives, en un mot de mettre les comptes en état d’être soumis utilement à la vérification suprême de la cour. Le contrôle préalable de la comptabilité générale est remplacé, pour le caissier-payeur central résidant à Paris, par un contrôle central fonctionnant auprès du comptable et enregistrant contradictoirement toutes ses opérations.

Lorsque la cour a entre les mains les comptes et les pièces, elle procède à son travail. Elle compare les recettes faites avec les rôles d’impôts et les états des droits constatés, ainsi qu’avec les lois qui ont fixé le chiffre des impôts directs et autorisé la perception des taxes indirectes et des autres revenus. Elle prend un à un les faits de la dépense, et examine, pour chacun d’eux, s’il concerne bien un service de l’état, s’il a été imputé sur les crédits du ministère, du chapitre et de l’exercice auxquels il appartient, s’il a été effectué en vertu d’une ordonnance ou d’un mandat régulier, enfin si les pièces à l’appui établissent d’une manière exacte et certaine la dette du trésor. Lorsqu’une de ces conditions vient à manquer, que les recouvrement sont inférieurs ou supérieurs aux rôles et autres états