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fixeront notre attention : la dette publique et les dotations, les services généraux des ministères, les frais de régie, de perception et d’exploitation des impôts et revenus publics.

En ce qui concerne la dette consolidée, le meilleur mode de réduction, c’est de faire fonctionner l’amortissement. Le chef du pouvoir exécutif, convaincu de cette vérité et désireux d’effacer promptement de nos budgets les lourdes charges qui viennent l’accabler, a conçu la pensée hardie d’affecter chaque année à cet emploi une somme de 200 millions. Cette allocation remplacerait les ressources spéciales attribuées à la caisse d’amortissement par la loi du 11 juillet 1866, qui serait abrogée. Il est inutile d’insister sur les avantages qui résulteraient d’une pareille mesure, et nous faisons tous nos vœux pour que l’exécution de ce projet soit compatible avec les autres exigences du budget et les forces des contribuables.

Le fonctionnement de l’amortissement sur une grande échelle rencontrera ses plus grands obstacles dans les premières années. Il deviendra chaque jour plus facile par l’annulation des rentes rachetées, et aussi par le rétablissement des affaires et le retour de la prospérité. La rente ne tardera pas à monter sous son action puissante et soutenue; le crédit public reprendra toute sa force, le taux de l’intérêt baissera du même coup, et l’on se trouvera rapidement en mesure de seconder l’effort de l’amortissement par une conversion générale des rentes 5 pour 100. La première opération de ce genre aura pour objet les obligations de l’emprunt Laurier, dont le service est particulièrement dispendieux. La conversion étant faite en rentes.3 pour 100 au cours de 60 francs, on diminuerait de 5 millions 1/2 par an la charge de cet emprunt.

La dette publique se compose non-seulement de la dette consolidée, mais encore des capitaux de cautionnement et de la dette flottante, dont les intérêts montent à 33 millions, et de la dette viagère, qui s’élève à 96 millions. La dette viagère comprend, comme on le sait, les rentes viagères ainsi que les pensions militaires et civiles de toute espèce. Parmi celles-ci, on remarque les pensions des anciens militaires de la république et de l’empire. Elles sont alimentées par un fonds annuel de 2,700,000 fr., qui doit être augmenté de 968,000 francs à partir du 1er janvier 1874. C’est ainsi que l’a décidé la loi du 5 mai 1869, qui accorde une pension de 250 francs aux soldats de la période impériale et républicaine. Sans revenir sur les dispositions bienveillantes de cette loi, et sans priver de leur allocation ceux au profit desquels la pension a été liquidée, il conviendrait d’arrêter la liquidation des pensions nouvelles et de ne les inscrire qu’au fur et à mesure des extinctions.