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Page:Revue des Deux Mondes - 1871 - tome 96.djvu/499

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prudence, avait imaginé le système du séquestre absolu sur les biens meubles et immeubles de la famille d’Orléans, sans aucune exception, en écartant la question de principe. C’est ce système qui triompha dans le décret du 26 février[1] par la bonne raison qu’il n’était pas une solution. Les plus modelés cherchaient à le justifier en faisant remarquer qu’il était jusqu’à un certain point conservateur, grâce à la distinction formelle établie par la rédaction entre le domaine de l’état et les biens d’Orléans, en même temps qu’à l’ajournement de la question à une époque plus calme et moins soumise aux influences des passions du premier jour. Pour les plus violens, le système du séquestre restait suffisamment révolutionnaire par la réserve faite en faveur d’une résolution définitive de l’assemblée nationale sur la destination de ces biens. M. de Lamartine lui-même s’était rallié malgré mes efforts au système du séquestre absolu, de sorte que la lutte se réduisait, jusqu’à des temps meilleurs, à le rendre aussi inoffensif et aussi protecteur que possible; mais que de difficultés, que de luttes pour y parvenir, surtout dans les premiers momens[2] ! Peu à peu cependant l’ordre succéda au désordre, grâce aux efforts de M. de Lamartine et de quelques-uns de ses collègues, aux miens peut-être, et surtout à ceux de M. Vavin, qui s’est honoré par son impartialité dans la liquidation de la liste civile et du domaine privé, dont il avait été chargé par un décret du 16 mars 1848.

Il nous sera facile d’achever l’examen des procédés du gouvernement provisoire dans la question des biens d’Orléans, en portant nos regards sur les dispositions principales dont ces biens ont été l’objet de sa part[3]. Il n’en est pas une seule qui démente for-

  1. Décret du 20 février 1858. « Le gouvernement provisoire, considérant, etc., décrète : Article 1er. Tous les biens meubles et immeub.es désignés sous le nom de biens de la liste civile feront retour au domaine de l’état.
    « Art. 2. Les biens désignés sous le nom de biens du domaine privé, tant ceux de l’ex-roi que ceux des membres de l’ex-famille royale, meubles et immeubles, seront administrés, sous séquestre, sans préjudice des droits de l’état et des droits des tiers, auxquels il sera pourvu.
    « Art. 3. Une commission sera nommée pour la liquidation de l’ancienne liste civile, et des délégués du gouvernement seront chargés de maintenir le séquestre mis sur les biens du domaine privé et sur les biens des membres de l’ex-famille royale, jusqu’à ce que l’assemblée nationale ait statué sur la destination ultérieure de ces biens. »
    Par des motifs que je n’ai jamais bien connus, le décret du 20 février 1848 n’a paru au Moniteur et n’a été inséré au Bulletin des Lois que le 18 avril suivant.
  2. Voyez le livre de M. de Montalivet : Le roi Louis-Philippe et la Liste civile, pièces annexes, p. 392.
  3. 26 février 1848. Décret concernant les biens meubles et immeubles de l’ancienne liste civile et du domaine privé. — 9 mars 1848. Décret autorisant le ministre des finances à aliéner les diamans de la couronne et l’argenterie provenant des différentes résidences royales. — 9 mars 1848. Décret autorisant le ministre des finances à aliéner les biens de l’ancienne liste civile. (L’article 4 de ce décret concerne le domaine privé et le protège par une réserve expresse.) — 14 mars 1848. Arrêté qui ouvre un crédit extraordinaire pour les dépenses urgentes à la charge de l’ancien domaine privé. — 15 avril 1848. Arrêté relatif à l’administration des bois et forêts dépendant du domaine privé de l’ex-roi Louis-Philippe.