mesures prises à l’origine avaient subi plus tard un changement radical, il en serait certainement résulté tout le contraire d’un progrès quant à la facilité des recherches sur place et des communications au public.
L’organisation méthodique du département des estampes, à laquelle on travaillait si activement au commencement de ce siècle, n’avait pas d’ailleurs pour objet unique le classement définitif des richesses que pendant cent quarante ans les acquisitions au nom du roi et les libéralités privées avaient fait affluer à la Bibliothèque. A ces précieux legs du passé s’ajoutaient dans le présent des ressources d’approvisionnement périodique, la nouvelle législation prescrivant aux imprimeurs de livrer gratuitement à la Bibliothèque deux épreuves de chaque estampe récemment sortie de leurs presses. Ce n’est pas que les graveurs ou ceux qui publiaient leurs œuvres eussent été jusqu’alors complètement affranchis de toute obligation de cette espèce. On a vu que dès 1689 un édit de Louis XIV enjoignait, sous peine de confiscation et d’amende, aux « auteurs, libraires, imprimeurs et graveurs, de déposer à la Bibliothèque les exemplaires de leurs livres et estampes ; » mais, sous l’apparence d’une mesure générale, il n’y avait là en réalité qu’une mesure exceptionnelle. Cette condition du dépôt légal ne s’appliquait qu’aux estampes dites « de privilège, » à celles qui devaient se vendre avec l’approbation officielle et jusqu’à un certain point avec la recommandation du roi. Quant à toutes les autres, les artistes ou les marchands qui les mettaient en vente n’avaient à se conformer qu’aux règlemens de police ordinaires ; la faculté pour eux de traiter avec les acheteurs n’était nullement subordonnée à l’acquittement d’une dette quelconque envers la Bibliothèque.
Les choses continuèrent à se passer, ainsi jusqu’à la fin du règne de Louis XVI. En 1793 seulement, une loi de la convention étendit à tous les produits de la gravure l’obligation qui jusqu’alors avait été restreinte aux estampes de privilège, et quelques années plus tard, au temps de l’empire, une nouvelle loi acheva de fixer la jurisprudence sur ce point. Les diverses ordonnances royales intervenues ensuite n’ont que peu sensiblement modifié les textes primitifs. Sauf l’assimilation en 1814 des lithographies aux gravures, les variations n’ont guère porté que sur le nombre des épreuves à remettre à l’état et sur les moyens de constater ou de punir les infractions, en sorte que le dépôt légal s’effectue encore aujourd’hui en vertu des mêmes principes, dans les mêmes limites et les mêmes formes qu’au lendemain du jour où la loi l’avait institué.
Il semblerait bien nécessaire pourtant que certaines parties de cette loi fussent révisées, si, en dehors des intérêts que sauvegardent