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place de tous ces élémens bouleversés par la guerre, la poste, les télégraphes, le ravitaillement de Paris, les démarcations entre les armées, l’évacuation successive du territoire, la remise des prisonniers, l’administration des départemens occupés, l’entretien des troupes allemandes, etc.

Un des points les plus intéressans pour les hommes d’affaires, parmi ceux qui ont été résolus par les arrangemens de Francfort, a été la remise en vigueur des traités passés antérieurement avec les gouvernemens allemands, et qui avaient été rompus par la guerre. Avant que M. de Bismarck n’eût fondé d’abord dans la confédération du nord après Sadowa, puis dans l’unité de l’empire après Sedan, les divers états qui composaient l’ancienne confédération germanique, ceux-ci avaient conservé, outre leur autonomie intérieure, leur représentation diplomatique à l’étranger et le droit de conclure, sinon des traités concernant la politique générale de l’union fédérale, du moins des conventions relatives aux divers intérêts d’économie sociale particulières à chacun de ces états. Il en existait avant la guerre sur toute sorte de matières, le commerce, la navigation, les chemins de fer, la poste, l’extradition, la propriété des œuvres d’art et de littérature, etc. L’article 18 de la convention additionnelle de Francfort, du 11 décembre 1871, a stipulé la remise en vigueur d’une soixantaine de ces actes diplomatiques et contient une disposition particulière dont les effets sont fort importans pour l’Alsace-Lorraine. Ces deux provinces, formant une partie nouvelle de l’Allemagne, ayant une sorte d’existence propre et n’ayant été rattachées spécialement à aucun des états germaniques, se trouvaient dès lors sans attache extérieure avec la France sur plusieurs points fort intéressans. Le régime douanier avait été réglé par des conventions spéciales (celle dite de Berlin du 12 octobre 1871) ; mais l’extradition, la propriété littéraire, l’exécution des jugemens n’étaient point garanties. Le dernier point se recommandait d’autant plus à l’attention que la législation française, en ce qui concerne le droit civil proprement dit, a été conservée en Alsace-Lorraine. Il était du plus grand intérêt pour les justiciables d’assurer l’exécution en France ou dans l’Alsace-Lorraine des jugemens rendus par les tribunaux respectifs ; mais quels traités convenait-il de prendre comme type, pour atteindre ce but ?

Pour l’exécution des jugemens, le choix n’était pas difficile à faire. Les traités sur cette matière sont fort rares, et avec les états allemands la France n’en avait conclu qu’un seul, celui avec le grand-duché de Bade du 16 avril 1846. Il a été décidé que cet acte deviendrait applicable à l’Alsace-Lorraine. Pour l’extradition et la propriété littéraire, on n’avait que l’embarras du choix, de nombreux traités sur ces matières existant avant la guerre. La convention d’extradition du 21 juin 1845 avec la Prusse a été désignée. C’est un choix qui n’est pas heureux. La convention franco-prussienne de 1845 n’est plus en