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cathédrale, aux séminaires, aux paroisses et aux fabriques. Quant à la propriété ecclésiastique des fondations supprimées et des corporations dissoutes, elle aurait été possédée et gérée par une administration spéciale, par une personne juridique créée exprès et appelée fonds du culte (fondo del culto). Quand on aurait fini de payer les pensions des religieux, des religieuses, des derniers bénéficiera, la propriété appartenant au fondo, et délivrée de toute autre charge temporaire, aurait été destinée à plusieurs buts ecclésiastiques et de bienfaisance, entre autres à l’augmentation de la congrue des curés jusqu’à 800 francs par an. S’il en restait quelque chose après tout cela, l’état l’aurait pris. La propriété ecclésiastique foncière devait être toute vendue, et le capital employé en rentes de l’état ; seulement les paroisses conservaient toute leur propriété en entier et n’étaient pas obligées de convertir leurs biens fonciers.

Ces lois, plus libérales, moins sévères envers l’église que celles qui régissent en France la même matière, auraient soulevé une grave difficulté le jour où il aurait fallu les appliquer à la province et à la ville de Rome. Peut-être, une fois qu’on y était entré, aurait-il mieux valu affronter cette difficulté dès les premiers jours ; le ministère Lanza ne fut pas de cet avis : il se contenta de promettre qu’elles seraient exécutées plus tard. D’excellentes raisons ne manquaient pas pour cela : quelque modéré que l’on fût, l’application des deux lois eût provoqué une grande opposition à la cour du pape, eût amené peut-être le départ du saint-père. Il fallait donc tâter le terrain. Il fallait éviter aux gouvernemens étrangers l’embarras d’un pape cherchant un asile qu’on pouvait difficilement lui refuser et qu’il y avait danger à lui accorder. Il fallait donner du temps pour qu’on s’habituât partout à une position si nouvelle et si imprévue pour tout le monde. La prudence commandait donc de renvoyer à une échéance plus éloignée l’application des deux lois à la province récemment acquise, tout en risquant de n’éviter une difficulté extérieure plus ou moins grande que pour tomber dans une difficulté intérieure qui aurait pu devenir assez grave.

En ajournant l’application à la province et à la ville de Rome des deux lois de 1866 et de 1867, on se contenta donc dans le titre II de la loi de garantie de ne faire que les premiers pas dans la voie de la liberté de l’église. Or le ministère Lanza fut en ceci très hardi, beaucoup plus hardi que le comte de Cavour ; Il proposa de renoncer à tous les droits de l’état envers l’église : libre à celle-ci, de nommer ses évêques, ses curés, à sa guise ; point de droit de présentation ni de nomination réservé au gouvernement. L’église pouvait publier dans, son domaine spirituel telles lois qu’il lui convenait, les appliquer et exercer sa juridîction selon sa volonté. Tout appel