conditions où se trouvent les bénéficiera romains. Partout ailleurs, en se refusant à reconnaître lai personnalité juridique aux bénéfices simples, aux prébendes des églises collégiales, etc., on les avait supprimés sans produire d’autre effet immédiat que de changer un prêtre possesseur légitime d’une rente en un pensionnaire. Il n’en eût pas été de même à Rome. Les bénéfices y sont conférés par le pape à tous ceux qui ont des emplois dans les administrations ecclésiastiques que la loi des garanties a respectées ; ce sont des salaires ou des supplémens de salaire. Pourquoi troubler cette organisation ? D’ailleurs, puisqu’on voulait que le pape restât à Rome, il fallait bien se résigner à y voir beaucoup plus de prêtres que partout ailleurs. Quel avantage y aurait-il eu à en faire purement et simplement des stipendiés du pape, au lieu de bénéficiera qu’ils étaient en tout ou en partie ? Le gouvernement a donc proposé de maintenir à Rome les bénéfices abolis dans le reste du royaume.
Cette mesure offrait encore l’avantage de simplifier du même coup la question des instituts étrangers. On conçoit que dans une ville cosmopolite comme Rome, — caractère qui lui restera tant qu’elle sera le centre de la catholicité, — toutes les nations aient voulu, de tout temps, avoir des institutions à elles. Il y a des nations dont on ne trouve plus le nom qu’à Rome, dans les établissemens fondés par elles depuis bien des siècles, au temps de leur prospérité, Ce sont des séminaires nationaux, des instituts de bienfaisance, des bénéfices ecclésiastiques, des corporations religieuses. Quant aux séminaires, ils sont sauvegardés par la loi des garanties. D’ailleurs les séminaires nationaux ne sont pas supprimés non plus dans le reste de l’Italie ; à Rome, comme partout, on les oblige seulement à convertir leur propriété immobilière. Au contraire, les instituts étrangers qui ont un but de charité ou de bienfaisance, les hôpitaux, les hospices, ne sont pas même forcés de convertir leurs biens fonciers ; une loi de 1864, publiée à Rome dès 1870, les astreint seulement à prendre une rente d’état en échange de la rente qu’ils posséderaient en cens ou autre redevance annuelle sur des terrains dont ils ne seraient que nu-propriétaires. Quant à leur administration, ils se trouveraient soumis par une loi de 1862, à l’ingérence ou à la surveillance plus ou moins directe de la députation provinciale, c’est-à-dire du pouvoir exécutif élu chaque année par le conseil provincial de Rome. Peut-être pourrait-on les délivrer de cette surveillance, puisqu’ils ne sont fondés que dans l’intérêt des étrangers. En tout cas, le projet de loi ecclésiastique que le ministère devait présenter ne les regardait pas, et il n’y avait aucune raison de rien : modifier pour le moment à leur état légal. Les canonicats, les, bénéfices, les prélatures, auxquels des gouverne-mens-étrangers ! Auraient eu droit. de présentation, n’auraient, pas