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principe, la terre provinciale (on entendait par ces mots la terre sujette) ne devait avoir d’autre propriétaire que l’état romain ; elle devait être tout entière domaine public, ager publicis. Les jurisconsultes disaient expressément : « Sur le sol provincial, la propriété appartient au peuple romain ou au prince ; les hommes n’en ont que la possession et la jouissance. » Cette maxime n’appartient pas aux derniers siècles de l’empire ; elle vient de la république romaine.

Une règle si rigoureuse ne pouvait pas manquer d’être fort adoucie dans la pratique. Un certain nombre de peuples étaient entrés dans ce qu’on appelait l’empire de Rome à titre d’alliés et non pas de provinciaux ; ils avaient donc conservé la propriété de leurs terres[1]. D’autres obtinrent plus tard le droit italique qui consistait surtout dans le plein exercice de la propriété sur le sol. Il est vrai que ce droit italique ne s’appliquait pas à toutes les terres de l’Italie ; mais par une heureuse compensation il s’appliquait à beaucoup de terres situées au milieu des provinces[2]. Il arriva ainsi que le sol provincial, dont les jurisconsultes signalent la triste condition, fut de plus en plus restreint, et que la propriété privée regagna insensiblement le terrain que la conquête lui avait fait perdre. D’ailleurs dix générations de jurisconsultes, de magistrats, de princes, de, fonctionnaires, travaillèrent à trouver les moyens d’assurer aux possesseurs du sol provincial toutes les garanties que le vieux droit civil leur avait refusées. Les écrivains qui nous tracent le tableau de l’état social de ces temps-là montrent bien que les terres des provinces se vendaient, se transmettaient, se léguaient avec une liberté et une sécurité parfaites, et que les hommes se considéraient comme aussi solidement propriétaires que s’ils eussent joui du vieux droit des Quintes. Nous ne trouvons pas dans tout l’empire l’expression d’une plainte ou d’un regret qui marque l’absence du droit de propriété. On ne voit non plus aucune province où la propriété individuelle et héréditaire ait disparu. Les inscriptions, dans toutes les parties de l’empire, nous montrent des familles où la richesse foncière se perpétue, et avec elle les honneurs et la considération.

Il s’en faut beaucoup que la politique du gouvernement impérial ait été hostile à la propriété privée. L’abus des confiscations, qu’on peut lui reprocher comme à toute l’antiquité, tint plutôt à la sévérité du droit pénal qu’à un calcul et à un désir constant d’accaparer le sol. On ne voit à aucun indice que le gouvernement impérial ait voulu amoindrir le droit de propriété individuelle en se

  1. Voyez Lex Antonia de Termessibus ; Lex Thoria, c. 36 et 38 ; Cicéron, Discours contre Rullus, I, 4 ; Suétone, Jules César, 25.
  2. Pline, Histoire naturelle, III, 3 ; Digeste, liv. XL, tit. XV, 1 et 8.